Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01456 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAJH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
27 janvier 2021
RG :19/00612
S.A.S. [6]
S.C.P. [5]
S.C.P. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
Grosse délivrée le 30 novembre 2023 à :
- Me LANOY
- CPAM [Localité 7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Janvier 2021, N°19/00612
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. [5] Prise en la personne de Maître [I] [O] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. [4] Prise en la personne de Maître [P] [B] en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 08 novembre 2018, M. [X] [A], employé par la Sas [6] en qualité de technicien de maintenance de 2001 à 2019, a été victime d'un accident du travail pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 09 novembre 2018, dans laquelle elle émettait des réserves et qui mentionnait : 'selon les dires de M. [X] [A], la vue d'une dalle de Gerflex dégradée lui aurait provoqué un état d'anxiété'.
Le certificat médical initial établi le 08 novembre 2018 par le docteur [J] [R] mentionnait : 'angoisse, exposition à l'amiante sur le lieu de travail'.
Par lettre du 18 janvier 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident du 08 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 mars 2019, la Sas [6] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 7], laquelle, par décision du 02 mai 2019, a rejeté sa demande.
Contestant cette décision, la Sas [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 08 octobre 2020, la Sas [6] a été placée en redressement judiciaire et Me [I] [O] et Me [P] [B] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable en date du 2 mai 2019,
- déclaré opposable à la Sas [6] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] de l'accident du travail dont M. [X] [A] a été victime,
- débouté de l'ensemble du surplus des demandes,
- condamné la SAs [6] aux dépens de l'instance.
Par acte du 13 avril 2021, la Sas [6] et Maîtres [I] [O] et [P] Abitol ont régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification.
Suivant acte du 02 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [6], Maîres [I] [O] et [P] Abitol, en leur qualité d'administrateur judiciaire de la Sas [6], Me [F] [Z] et Me [S] [Y] en leur qualité de mandataire judiciaire de la SAS [6] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 janvier 2021,
- constater que l'accident de M. [A] ne constitue pas un accident du travail au sens de la législation,
En conséquence :
- dire et juger l'accident déclaré par M. [A] le 08 novembre 2018 dépourvu de caractère professionnel,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- par son raisonnement, le tribunal judiciaire a retenu la caractérisation d'accident du travail pour les faits du 08 novembre 2018 au seul motif du développement d'une anxiété par le salarié au temps et sur le lieu de travail, mais sans aucun fait accidentel ; le tribunal a omis de caractériser un lien de causalité entre un fait accidentel précis et une lésion ; M. [X] [A] aurait fait part d'une anxiété au motif d'une dalle qui aurait prétendument été dégradée sans que cela soit réel ; M. [X] [A] a déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique en 2016 dans le cadre d'un contentieux devant le tribunal de la sécurité sociale du [Localité 7] qui faisait état d'anxiété liée à des allégations répétées de harcèlement moral sur son lieu de travail ; les éléments produits font ressortir l'existence d'un mal être au travail s'inscrivant dans la durée pour ce salarié,
- elle démontre qu'il n'y a eu aucune exposition à l'amiante et qu'aucun fait accidentel n'est intervenu sur le lieu de travail et aux heures de travail ; il en découle qu'il n'y a aucun fondement réel à l'accident déclaré ; malgré les dires de M. [A], celui-ci n'a pas pu apercevoir une dalle de Gerflex dégradée, car après analyse des lieux par le service sécurité, il s'avère que seule une bande d'adhésif fixant la plaque de protection serait absente, mais que la plaque assurait néanmoins parfaitement son rôle de protection ; les dalles Gerflex sont uniquement amiantées en sous-face afin de faciliter l'accroche avec la colle ; l'absence de la bande adhésive, sur une courte période, ne peut donc pas être à l'origine de l'émission de fibres ; selon un contrôle réalisé en 2014 et en septembre 2018, ces dalles ne présentent pas de risque avéré d'exposition aux poussières d'amiante, et ne nécessitaient qu'une évaluation périodique ; de par sa qualification technique et sa participation aux débats concernant la présence d'amiante dans le cadre du CHSCT et du CSE, il est peu probable que M. [A] ignorait cette réalité ; contrairement à ce que soutient la Caisse, M. [X] [A] n'a nullement été en présence d'une dalle de Gerflex endommagée, seul l'adhésif était légèrement dégradé, ce qui ne pouvait entraîner une quelconque exposition à de l'amiante ; l'accident de travail dont se prévaut M. [X] [A] ne repose que sur le certificat médical établi par son médecin traitant le 8 novembre 2018 qui s'est contenté de retranscrire ses dires ; la matérialité de l'accident de travail n'est donc pas démontrée et la présomption doit être écartée,
- M. [X] [A] ne justifie d'aucune lésion ; il ne présentait aucun signe réel d'anxiété ou d'affection, le médecin du SAMU n'a pas jugé opportun d'intervenir en raison de l'absence de caractère d'urgence et de lésion ; M. [X] [A] a une personnalité qui est essentiellement marquée par la dimension obsessionnelle (anxiété, ruminations, psychasthénie); il apparaît que l'état d'anxiété dont se prévaut M. [X] [A], à le supposer réel, n'est pas lié au prétendu fait du 08 novembre 2018 mais à un état préexistant,
- subsidiairement, elle fait valoir que la cause étrangère au travail est démontrée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 27 janvier 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [6].
Elle fait valoir que :
- M. [X] [A] a été victime d'une crise d'anxiété à la vue d'une dalle Gerflex dont l'étanchéité paraissait dégradée le 08 novembre 2018 ; il s'agit d'un fait accidentel précis, soudain et imprévisible ; le fait que l'exposition à l'amiante soit ou non avérée ne remet pas en cause l'existence d'un fait générateur survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine de la crise d'angoisse subie par M. [X] [A],
- l'état de santé de M. [X] [A] a nécessité une consultation médicale le jour même par son médecin traitant lequel a constaté l'état d'angoisse ; la fiche de prise en charge médicale par le service médical de la société est particulièrement succint et d'une force probante limitée ; la société ne saurait contester le caractère soudain et brutal de l'apparition de l'angoisse ressentie par M. [X] [A], l'employeur ayant décrit une altération brutale et soudaine de l'état de santé psychique de son salarié ; par pure opportunité, la société s'appuie sur le jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes qui a constaté l'absence du caractère professionnel d'un précédent accident survenu le 19 juin 2018, alors que le caractère professionnel d'un accident s'apprécie in concreto, au vu de l'ensemble des éléments propres à chaque dossier ; en tout état de cause, la société ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition des troubles affectant M. [X] [A] le 08 novembre 2018,
- contrairement à ce que soutient la société appelante, elle disposait d'éléments objectifs probants attestant de la matérialité du fait accidentel allégué par M. [X] [A] lequel en a informé immédiatement son employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident de travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail et que les lésions sont indépendantes du travail.
En l'espèce, les circonstances de l' accident de travail allégué par M. [X] [A] peuvent être déterminées au vu de :
- la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 09 novembre 2018 qui mentionne un accident survenu le 08 novembre 2018 à 10h45, pendant les horaires de travail du salarié fixé ce jour entre 07h45 et 12h, au sein de la société qui correspond à son lieu habituel de travail ; concernant les circonstances de l'accident il est précisé : 'selon les dires de M. [X] [A], la vue d'une dalle de Gerflex dégradée lui aurait provoqué un état d'anxiété', au titre de la nature de l'accident 'inconnu', concernant l'objet dont le contact a blessé la victime 'néant' ; l'employeur a émis des réserves sur la déclaration : 'aucun fait générateur n'est intervenu sur le lieu de travail et aux heures de travail ; aucune lésion n'a pu être constatée' ; il est indiqué que M. [X] [A] a été transporté au cabinet du docteur [R] ;
- le questionnaire de la caisse primaire adressé à M. [X] [A] qui l'a renseigné le 30 novembre 2018 et qui mentionne : 'je me suis aperçu de la dégradation de l'étanchéité mise en place, suite à la dégradation des dalles 'amiantes'; j'ai essayé de joindre en vain par téléphone le responsable sécurité ; j'ai donc averti par mail ce dernier ainsi que le directeur ; j'ai senti l'anxiété m'envahir et j'ai demandé à être accompagné à l'infirmerie' ; à la question 'expliquez les raisons qui vous font penser que vous avez été exposé à l'amiante le 8 novembre 2018 sur votre lieu de travail', M. [X] [A] répond 'le fait que l'étanchéité mise en place soit complètement détériorée sachant que nos dalles sont référencées 'amiante' ; 'le scotch était dégradé' 'je n'ai pas manipulé j'ai constaté la dégradation',
- le questionnaire de la caisse renseigné par l'employeur qui mentionne:'le 08 novembre 2018, M. [X] [A] montre une très grande anxiété ce qui contraint son supérieur hiérarchique...à demander son transfert à l'infirmerie de l'usine ; Mme [L], l'infirmière du site, prend en charge M. [X] [A] afin d'essayer d'évaluer la situation sur le plan médical. Lors de cette tentative d'évaluation, M. [X] [A] a montré une certaine agressivité envers Mme [L]. Cette dernière décide alors de faire évaluer le caractère d'urgence par le médecin du 15. Au cours de cet échange téléphonique, M. [X] [A] interpelle le médecin par l'interrogation suivante 'je ne comprends pas pourquoi on vous appelle'... M. [X] [A] demande à Mme [L] d'établir un certificat d'exposition aux poussières d'amiante à destination de son médecin traitant ce que Mme [L] refuse en l'absence d'élément factuel concernant cette supposée exposition. S'en suivent de multiples menaces verbales et physiques de M. [X] [A] envers Mme [L] lesquels conduiront d'ailleurs à une déclaration d'accident de travail avec arrêt de cette dernière. Plus tard, M. [X] [A] est conduit en taxi...chez son médecin traitant, lequel établit le certificat médical initial.
L'employeur ajoute que 'malgré les dires de M. [X] [A], en aucun cas celui-ci n'a pu apercevoir une dalle de Gerflex dégradée. Car après analyse des lieux par le service de sécurité...il s'avère que seule une bande d'adhésif fixant la plaque de protection serait absente, mais que la plaque assurait néanmoins parfaitement son rôle de protection. Comme l'atteste M. [E], ce matin du 8 novembre 2018, M. [X] [A] interpellait le personnel de son service en leur demandant de ne pas marcher sur les plaques devant son bureau.Or, aucun des salariés concernés n'a prétendu avoir été exposé ou n'a revendiqué un quelconque accident de travail.',
- le registre des accidents de travail de la société qui mentionne au 08 novembre 2018 à 11h : M. [X] [A] 'a constaté des dalles de sol dégradées et se dit anxieux de pouvoir être exposé à de l'amiante', au titre des lésions 'psychique' et nature des lésions 'il se dit anxieux',
-un compte rendu d'accident établi par le service sécurité/environnement/production/qualité : 'dès mon arrivée dans les bureaux, j'ai transmis à M. [X] [A] les 2 convocations pour les formations initiales chariots élévateurs et pont; son comportement a subitement changé; il est devenu étrange ; il m'a semblé plus agité que d'habitude ; il faisait sans cesse des vas et viens dans le couloir ; son comportement est devenu plus irritant voir agressif ; il interpellait le personnel et leur demandait de faire attention où ils marchaient ; d'éviter de poser les pieds sur les plaques devant son bureau ; vers 10h30, il me demande de le faire accompagner par une personne du service vers l'infirmerie car il ne sent pas bien et refuse de travailler dans son bureau dans ces conditions ; je lui demande de rester à proximité et j'avertis de suite le service sécurité du site pour le faire évacuer; les 'pompiers usine' l'évacue dans la foulée avec l'ambulance',
- une fiche médicale remplie par l'infirmière qui mentionne au titre de l'état médical 'a constaté des dalles de sol dégradées à la maintenance', et au titre des actions entreprises ' M. [X] [A] se dit anxieux car il pense avoir été exposé à de l'amiante. Appel au 15 pour avis médical sur prise en charge ; pas de nécessité d'évacuation appel à son médecin traitant à 14h; pris en charge par taxi pour consultation' ; une attestation établie par l'infirmière qui certifie n'avoir constaté aucune lésion physique, que M. [X] [A] lui a dit avoir été anxieux et ne pas avoir constaté de trouble panique ni de prostration ou de pleurs.
Il résulte des éléments qui précèdent que le 08 novembre 2018 vers 10h45, le comportement de M. [X] [A] a changé lorsqu'il s'est aperçu dans son bureau qu'une bande adhésive qui fixait une dalle Gerflex et qui assurait son étanchéité dont il prétend qu'elle était référencée 'amiante' était détachée, qu'il est apparu plus agité et agressif, et a indiqué ne pas se sentir bien et être anxieux de peur d'avoir été exposé à l'amiante.
Contrairement à ce que soutient la Sas [6], une lésion physique n'est pas exclusive d'un accident de travail et un fait accidentel peut être à l'origine d'une lésion psychologique. Dans ce cas, il est nécessaire que le fait générateur invoqué par le salarié corresponde à un événement soudain, lié au travail, pour permettre de caractériser un accident du travail.
En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties que lorsque M. [X] [A] a aperçu l'état dégradé de la protection de la dalle Gerflex, son comportement a changé 'subitement', il s'est montré nerveux, voire agressif, et a exprimé un état anxieux dont les manifestations physiques ont été constatées par un autre salarié qui a rédigé le compte-rendu d'accident et qui était présent lors de sa survenue.
En l'espèce, le fait générateur correspond à la découverte par M. [X] [A] d'une dégradation de la protection d'une dalle Gerflex dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle contenait des fibres d'amiante et que sa dégradation n'avait pas été constatée avant le 08 novembre 2018.
Il n'est pas sérieusement contesté et il résulte des pièces produites aux débats par la société appelante, que M. [X] [A] avait déjà manifesté plusieurs états d'anxiété sur son lieu de travail, notamment en 2016 dans le cadre d'un litige résultant de faits de harcèlement moral, en juin 2018 à la suite d'une intervention sur un chapeau d'une vanne, le salarié ayant suspecté une contamination à l'amiante en raison selon lui du non-respect par d'autres salariés du protocole de sécurité.
Quand bien même M. [X] [A] souffrirait d'un état anxieux récurrent correspondant à une pathologie préexistante, il convient de rappeler que lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie antérieure dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; dans le cas contraire, il appartient à l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
Or, force est de constater qu'en l'espèce, le contexte de travail a manifestement joué un rôle dans la survenance de l'accident dès lors que le fait générateur est identifié comme étant la découverte dans le bureau de M. [X] [A] d'une dégradation du scotch assurant la fixation et la protection d'une dalle Gerflex contenant de l'amiante.
Même si la Sas [6] soutient que le risque d'exposition de M. [X] [A] aux fibres d'amiante était inexistant, il n'en demeure pas moins que la société réalisait régulièrement tous les trois ans des diagnostics amiante, notamment en 2014 et en septembre 2018, et que les conclusions de ces contrôles ont mis en évidence la présence d'amiante dans les dalles de plastique Gerflex en sous face, rendant ainsi possible une éventuelle contamination.
Le rapport d'expertise des mesures d'empoussièrement réalisées dans l'usine dans laquelle travaillait le salarié, que la Sas [6] a produit aux débats, est postérieur au 08 novembre 2018 et ne peut donc pas être pris en compte pour conclure que le fait accidentel allégué par M. [X] [A] est sans fondement et que celui-ci savait qu'il n'existait aucun risque de contamination notamment en raison des fonctions qu'il a exercées de membre du CHSCT puis du CSE, ce d'autant plus que la société précise dans ses conclusions que le site de Tarascon figure depuis 2014 dans la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante.
Enfin, les éléments du dossiers établissent suffisamment que l'état d'anxiété de M. [X] [A] est apparu subitement peu après cette découverte sur son lieu de travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident est intervenu au temps et au lieu de travail, a pris un caractère brutal et a fait l'objet d'une prise en charge médicale, que la société appelante n'apporte pas la preuve que ces faits dont la matérialité est caractérisée ont pour origine une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 27 janvier 2021,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Me [I] [O] et Me [P] [B] en qualité d'administrateurs judiciaires aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,