Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu qu'un arrêt du 19 octobre 1999, qui a prononcé le divorce des époux X..., a fixé à 800 francs par mois la contribution mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Jérémy, né le 28 janvier 1987, et dit n'y avoir lieu à contribution pour l'enfant majeur David ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2005) d'avoir supprimé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de Jérémy et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la contribution de la mère serait servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison située à Gassin (Var) jusqu'à la fin des études de Jérémy et tant que David vivrait avec son père ;
Attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que Mme Z... partageait avec une autre personne les frais de la vie courante ni qu'elle bénéficiait des revenus de ce tiers, a estimé que la demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jérémy était justifiée par la très importante diminution des revenus de Mme Z... depuis la décision de divorce, la perception du seul RMI expliquant l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de s'acquitter de la pension fixée ; qu'ensuite, ayant décidé de dispenser la mère de toute contribution à l'entretien des enfants communs, la cour d'appel ne pouvait que débouter le père de sa demande de versement de celle-ci sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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