Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 4113-5, anciennement L. 365, du Code de la santé publique ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., radiologue, tendant à la condamnation de la société Clinique du Val d'Olonne à lui verser des dommages-intérêts pour prélèvements abusifs sur ses honoraires, la cour d'appel a retenu que le taux de 13 % pratiqué avait été librement convenu avec le praticien que l'intéressé remplaçait épisodiquement ; qu'en ne recherchant pas si le pourcentage correspondait exclusivement par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien, elle a privé sa décision de base légale au regard du le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a refusé d'indemniser M. X... pour prélèvements injustifiés sur ses honoraires, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'une et l'autre des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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