Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 avril 2024. 24NT00180
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00180
Date de décision :
15 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la facture par laquelle le service de l'eau et de l'assainissement de Nantes Métropole a mis à sa charge le paiement d'une somme de 3 900,96 euros suite aux travaux de raccordement de son logement au réseau d'assainissement.
Par une ordonnance n° 2318277 du 12 janvier 2024, la présidente de la 2è chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 12 janvier 2024 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge avant l'expiration du délai d'appel.
3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A demande l'annulation de la facture émise par le service de l'eau et de l'assainissement de Nantes Métropole, sans présenter de moyens d'appel dirigés contre l'ordonnance qu'elle attaque par laquelle sa demande a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucune critique de l'ordonnance attaquée et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 15 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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