Cour de cassation, 07 février 2019. 18-11.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.967
Date de décision :
7 février 2019
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10032 F
Pourvois n° E 18-11.967
et n° F 18-11.968 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° E 18-11.967 formé par la société Sophimar, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Snow Land Sea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Anne X..., domiciliée [...] , [...] , agissant ès qualités de mandataire ad doc de la société Snow Land Sea,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° F 18-11.968 formé par la société Sophimar, société civile immobilière,
contre un arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Protec habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD , société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sophimar, de Me D... , avocat de la société MMA IARD ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Sophimar de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Protec habitat ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 18-11.967 et n° F 18-11.968 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
I - Sur le pourvoi n° E 18-11.967 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 18-11.968 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sophimar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Sophimar et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° E 18-11.967 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sophimar
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Sophimar de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la saisine par Maître X... es qualités de la Cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, débouté la SCI Sophimar purement et simplement de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices formulées sur le fondement de l'article 1733 du code civil et dirigées contre la société Snowland Sea, rejeté la demande de la SCI Sophimar tendant à voir retenir la responsabilité de la société Snowland Sea s'agissant de l'incendie ayant ravagé l'immeuble de la société intimée sur le fondement de l'ancien article 1302 du code civil et d'avoir débouté la société Sophimar de ses demandes ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties, il doit viser ces dernières conclusions en indiquant leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société Sophimar en date du 4 août 2016, quand la société Sophimar avait déposé ses dernières conclusions le 1er septembre 2017 en modifiant ses précédentes demandes, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Sophimar de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la société Snowland Sea s'agissant de l'incendie ayant ravagé l'immeuble de la société intimée ;
AUX MOTIFS QUE sur l'éventuelle responsabilité de la société Snowland Sea sur le fondement de l'article 1733 du code civil :
En application des dispositions de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un incendie d'origine criminelle constitue indiscutablement un cas de force majeure dans la mesure où il ne peut être imputé au locataire aucun manquement particulier en lien de causalité avec l'incendie. Il est incontestable que dans le cas présent l'incendie ayant causé le sinistre a une origine criminelle.
Cet incendie s'est en effet produit dans la nuit du 4 au 5 mai 2008 après que des malfaiteurs aient disjoncté l'alimentation électrique du bâtiment qui est situé sur un poteau électrique en zone arrière du bâtiment, coupé le câble électrique qui circule sur le mur d'enceinte, dessoudé deux barreaudages protégeant la fenêtre donnant dans le bureau du secrétariat au rez-dechaussée en façade sud puis pénétré à l'intérieur des locaux (Rapport d'expertise Gab Robbins).
- S'agissant du maintien prétendument fautif de la SARL Snowland Sea dans les lieux :
Afin de voir écarter le cas de force majeure et de voir retenir corrélativement la responsabilité de la société appelante sur le fondement de l'article 1733 du code civil, la SCI Sophimar fait valoir notamment que la SARL Snowland Sea se serait maintenue de façon fautive dans les lieux. Toutefois l'objectivité commande d'admettre qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la présence de la société Snowland Sea dans les lieux et l'incendie. Force est de constater que la société Snowland Sea n'a fait qu'user des voies de droit qui lui étaient offertes pour contester des décisions qui lui étaient défavorables. A ce sujet il convient de souligner que la société Snowland Sea a assigné au fond son bailleur devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de faire reconnaître la propriété commerciale et ce dès le 11 février 2008 soit trois mois avant la survenance de l'incendie et plus d'un mois avant le prononcé de l'ordonnance de référé du 19 mars 2008. La SARL Snowland Sea a donc utilisé les voies de droit qui lui étaient ouvertes en tentant de faire reconnaître l'application du statut des baux commerciaux. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Snowland Sea qui avant même l'ordonnance de référé a tenté de faire valoir ses droits au fond. De plus comme l'indique de manière pertinente la société appelante, sauf à considérer que le propriétaire des lieux avait intérêt à faire partir son locataire par des mesures d'intimidation telles que l'incendie, ce que l'on ne peut bien évidemment pas imaginer, on voit mal quel serait le lien de causalité entre le maintien dans les lieux de la société Snowland Sea et l'incendie qui s'est produit. Dès lors force est de constater que le maintien dans les lieux de la société Snowland Sea est sans lien de causalité avec l'incendie criminel qui a eu lieu. De surcroît la présence de carburant dans ce garage n'avait rien de fautif puisque c'est le propre d'un garage d'engins à moteur que de disposer du carburant nécessaire au fonctionnement de ces engins. La destination même des lieux impliquait donc la présence de carburant. Il ne s'agit donc là ni d'une faute intentionnelle ni d'une négligence de la société Snowland Sea.
- S'agissant de l'argument tenant au fait que les locaux n'auraient pas été correctement sécurisés :
Il ressort des justificatifs produits que la société Snowland Sea a pris toutes les précautions normales pour assurer la sécurité de son bâtiment. Il est constant que le site était protégé par une installation d'alarme comportant six points de détection volumétrique et reliée à une centrale d'alarme avec télésurveillance. Il a ainsi pu être constaté que les radars dans le cas présent couvraient la quasi-totalité des locaux. Aucun grief ne peut être formulé à l'égard de la société Snowland Sea quant à la protection de ce système d'alarme, celui-ci ayant été installé par une société spécialisée. L'ingéniosité des malfaiteurs leur a permis de neutraliser l'alarme. A la suite de quoi ils ont scié un barreau leur permettant d'entrer par la fenêtre du bureau du secrétariat du rez-de-chaussée. Puis ces malfaiteurs ont répandu de l'essence dans les locaux et y ont mis le feu en plusieurs endroits. Il ne ressort ainsi d'aucun élément objectif du dossier que cette neutralisation du système de télésurveillance soit imputable à une faute de la société Snowland Sea.
Il résulte ainsi des observations qui précédent que les faits d'incendie ayant dévasté les locaux en cause, alors même qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Snowland Sea en lien de causalité avec l'incendie, apparaissent constitutifs d'un événement de force majeure. Par suite la responsabilité de la société appelante ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1733 du code civil. Dès lors aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard de la SARL Snowland Sea en réparation du préjudice causé par l'incendie. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé du tribunal de grande instance de Draguignan du 12 janvier 2010 en ce qu'il a condamné la SARL Snowland Sea à payer à la SCI Sophimar :
- 48.000 euros arrêtés au 1er juin 2009 puis 4000 euros par mois à titre de dommages et intérêts jusqu'à la reconstruction des locaux incendiés,
- 14.500 euros au titre de l'occupation illicite des voies de circulation,
- 5.950,40 euros au titre des frais d'évacuation de ces voies,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, par suite, statuant à nouveau sur ces points, de débouter purement et simplement la SCI Sophimar de ces chefs de demandes.
1°- ALORS QUE le preneur qui se maintient dans les lieux malgré la mise en demeure de restituer l'immeuble fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail constatée par le juge pour non-paiement des loyers, répond de l'incendie qui détruit l'immeuble survenu postérieurement à cette mise en demeure, sans pouvoir se prévaloir d'une force majeure pour échapper à sa responsabilité ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la société Snowland Sea sur l'existence d'une force majeure, quand à la date de l'incendie prétendument constitutif d'une force majeure, la société Snowland Sea était en demeure de restituer l'immeuble en raison de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, la Cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil ;
2°- ALORS QU'en affirmant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la présence de la société Snowland Sea dans les lieux et l'incendie, sans répondre aux conclusions de la société Sophimar qui démontrant ce lien de causalité, faisait valoir (conclusions p. 31) qu'il résulte de l'enquête que les malfaiteurs ont utilisé l'essence stockée par la société Snowland Sea dans les lieux, ce dont il résulte que si cette dernière avait libéré et restitué l'immeuble comme elle en avait l'obligation, les malfaiteurs n'auraient pas trouvé dans les lieux les produits inflammables qui ont été utilisés pour mettre le feu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QU'en énonçant qu'il ressort des justificatifs produits que la société Snowland Sea « a pris toutes les précautions normales pour assurer la sécurité de son bâtiment » et que cette dernière n'a commis aucune faute en lien de causalité avec l'incendie sans répondre aux conclusions de la société Sophimar qui faisait valoir que les lieux avaient déjà fait l'objet de deux intrusions, qu'un premier cambriolage avait déjà eu lieu par le même procédé, les même barreaux par lesquels les incendiaires s'étaient introduits dans les lieux avaient déjà fait l'objet d'une effraction mais qu'aucune amélioration de la sécurité de la fenêtre n'avait été mise en place, et que la société Snowland n'avait pas cru devoir en informer la société de télésurveillance pour proposer une amélioration du système de surveillance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
4° ALORS QU'en énonçant que la société Snowland Sea n'a commis aucune faute en lien de causalité avec l'incendie, sans répondre aux conclusions de la société Sophimar qui faisait valoir que c'est le dirigeant de la société Snowland Sea qui par mesure d'économie avait installé le fil téléphonique sectionné par les malfaiteurs qui avaient neutralisé le système de télésurveillance, à l'extérieur du bâtiment à portée de main, en refusant d'opter en outre pour une transmission GMS en cas de coupure de la ligne téléphonique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° F 18-11.968 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sophimar
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sophimar de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Covea Risks ;
AUX MOTIFS QU'à l'égard de la locataire : la SCI Sophimar entend engager la responsabilité de la locataire à titre principal sur le fondement de 1302 du Code civil et subsidiairement l'article 1733 du même code. La SCI Sophimar expose qu'en s'abstenant volontairement, comme elle y était tenue, de restituer le bien malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2007 et l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du bail, la Sarl Snowland Sea a commis une faute engageant sa responsabilité, sans pouvoir faire valoir l'existence d'une force majeure du fait de l'incendie, intervenu postérieurement à l'obligation de restituer les locaux loués. Mais, ainsi que le font d'ailleurs valoir les sociétés d'assurance, la responsabilité qui incombe aux locataires en cas d'incendie, par application de l'article 1733 du Code civil, ne cesse pas par le fait qu'ils se sont perpétués dans les lieux loués au-delà de l'expiration du bail et contre la volonté du propriétaire, ce qui conduit à débouter la SCI Sophimar de sa demande en ce qu'elle est fondée à titre principal sur les dispositions de l'article 1302 du Code civil. Dans la nuit du dimanche 4 mai au lundi 5 mai 2008, un incendie est survenu qui a détruit la quasi-totalité de l'immeuble qui selon l'expert judiciaire Monsieur Z..., est un incendie volontaire, perpétré à l'aide d'un accélérant de la combustion par des individus qui ont allumé plusieurs foyers, après avoir neutralisé la télésurveillance et arraché deux barreaux de la fenêtre du secrétariat. Aux termes de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure. En l'état de l'origine criminelle de cet incendie, il convient de rechercher s'il présentait pour la locataire les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure. La SCI Sophimar soutient, comme devant le premier juge, que c'est bien le fait de l'inexécution de son obligation de restitution des lieux par la Sarl Snowland Sea que l'incendie a eu lieu alors qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le maintien dans les lieux de la locataire et la survenance d'un incendie criminel. Il est rappelé que la Sarl Snowland Sea développait dans les lieux loués, une activité de vente de motos marines, motos neige, quads, jet boat et de réparations. La présence de carburants, utilisés par les auteurs de l'incendie, relevait ainsi directement de l'activité exercée par la locataire et de l'exploitation normale d'un garage, sans que de ce fait, ne puisse lui être reprochée une négligence ou faute, le maintien de la locataire dans les lieux ne constituant pas la cause directe de l'incendie. L'enquête de police enseigne qu'un sieur E... exerçait une fonction de gardiennage des lieux loués par la Sarl Snowland Sea mais également de ceux mitoyens loués par un autre locataire de la SCI Sophimar, M. A..., lequel logeait cette personne à titre gratuit dans une caravane, le rôle du gardien étant de prévenir les exploitants de toute constatation anormale. Il est établi que M. E... a, dans la nuit du 4 au 5 mai 2008, à 3h55, tenté de joindre M. B..., gérant de la Sarl Snowland Sea. Il est tout aussi établi que les services de police ont été informés à la même heure de la survenance de l'incendie par un voisin résidant à proximité des lieux sur lesquels ils se sont transportés immédiatement, y étant rejoints par les sapeurs-pompiers, de sorte que, ainsi que l'a constaté le premier juge, pouvoir joindre ou non M. B... restait sans incidence au regard de l'intervention immédiate des pompiers.
La sécurisation des locaux : les locaux sont entièrement clôturés et auxquels on accède par un portail coulissant, fermé par un cadenas que les pompiers n'ont pas réussi à forcer malgré l'utilisation de coupes boulons et de pieds de biche, ceux-ci ayant réussi à pénétrer dans les lieux par la propriété voisine. Concernant le bâtiment, les fenêtres du rez-de-chaussée sont protégées par des grilles constituées de barreaux métalliques dont deux de la fenêtre du bureau de la secrétaire, ont été arrachés, l'ouverture pratiquée permettant le passage d'un homme. La SCI Sophimar considère qu'il y a eu négligence de la locataire dont le gérant a déclaré à l'expert C..., que les mêmes barreaux avaient fait l'objet d'une effraction et qu'une semaine avant l'incendie, un vol de quad avait été commis en plein jour. M. B... a effectivement indiqué qu'un an auparavant l'établissement avait fait l'objet d'un cambriolage, les individus s'introduisant dans les lieux en sciant les barreaux de son bureau. Il a ajouté concernant le vol du quad, que celui-ci était stationné à l'extérieur du bâtiment. Il ne s'agit pas des mêmes barreaux arrachés et, nonobstant cette première et seule intrusion avant l'incendie, la Sarl Snowland Sea, qui occupait les lieux depuis le 1er janvier 2004, pouvait légitimement considérer que ce barreaudage constituait une protection suffisante sans devoir prendre des précautions complémentaires, ayant par ailleurs fait installer un système de télésurveillance. Le site était protégé par une installation de télésurveillance dont la centrale se trouvait dans le bureau du gérant, les radars couvrant la quasi-totalité des locaux, pourvus de détecteurs de mouvement, le système disposant d'un report vers un PC de télésurveillance, la société Protect Habitat. Il est établi que la ligne téléphonique ayant été sectionnée volontairement, cette société n'a pu recevoir aucun signal de présence dans les locaux, la circonstance que cette ligne circulant sur le mur d'enceinte à l'extérieur ait donc pu être aisément accessible par les auteurs de l'incendie ne relevant pas de la responsabilité de la Sarl Snowland Sea.
La force majeure : alors que la Sarl Snow Land Sea, locataire depuis la 1er janvier 2004, a fait installer un système de télésurveillance dans les locaux loués, situés dans une zone entièrement clôturée d'un mur d'enceinte dont les accès étaient munis de cadenas, prenant ainsi les précautions d'usage pour la sécurité des lieux loués, il doit être considéré que les actes de malveillance à l'origine de l'incendie commis par des tiers ont constitué pour la locataire un fait imprévisible et irrésistible l'exonérant de sa responsabilité. Le jugement déféré est en conséquence de quoi confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Sophimar de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'assureur de la Sarl Snowland Sea.
1°- ALORS QUE le preneur qui se maintient dans les lieux malgré la mise en demeure de restituer l'immeuble fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail constatée par le juge pour non-paiement des loyers, répond de l'incendie qui détruit l'immeuble survenu postérieurement à cette mise en demeure, sans pouvoir se prévaloir d'une force majeure pour échapper à sa responsabilité ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la société Snowland Sea sur l'existence d'une force majeure, quand à la date de l'incendie prétendument constitutive d'une force majeure, la société Snowland Sea était en demeure de restituer l'immeuble en raison de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, la Cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil ;
2°- ALORS QU'en affirmant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la présence de la société Snowland Sea dans les lieux et l'incendie, sans répondre aux conclusions de la société Sophimar qui, démontrant ce lien de causalité, faisait valoir (conclusions p. 31) qu'il résulte de l'enquête que les malfaiteurs ont utilisé l'essence stockée par la société Snowland Sea dans les lieux, ce dont il résulte que si cette dernière avait libéré et restitué l'immeuble comme elle en avait l'obligation, les malfaiteurs n'auraient pas trouvé dans les lieux les produits inflammables qui ont été utilisés pour mettre le feu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en excluant la faute de la société Snowland Sea en lien de causalité avec l'incendie, sans répondre aux conclusions de la société Sophimar qui faisait valoir que c'est le dirigeant de la société Snowland Sea qui par mesure d'économie avait installé le fil téléphonique sectionné par les malfaiteurs qui avaient neutralisé le système de télésurveillance, à l'extérieur du bâtiment à portée de main, en refusant d'opter en outre pour une transmission GMS en cas de coupure de la ligne téléphonique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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