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Cour de cassation, 28 novembre 1996. 95-83.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.550

Date de décision :

28 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile profesionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 décembre 1994, qui, pour infraction aux articles 172 et 174 du décret du 8 janvier 1965 et blessures involontaires, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs et 1 000 francs, à la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-19 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 172, 174 du décret du 8 janvier 1965 , manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu coupable Marcel Z... de blessures involontaires et d'infraction aux articles 172 et 174 du décret du 8 janvier 1965 et l'a condamné à des peines de 5 000 francs pour blessures involontaires et 1 000 francs pour infraction à la réglementation en matière de sécurité à se voir octroyer 10 000 francs à titre de provision, en attendant la résultat d'une expertise devant apprécier son état; "aux motifs propres que "l'enquête et le supplément d'information ordonné par le tribunal établissaient que un an auparavant Jean-François Y... avait fait installer deux silos sous une ligne électrique; qu'ayant pris conscience que leur implantation était contraire à la réglementation qu'imposait à tout chef d'établissement qui fait effectuer des travaux au voisinage de lignes électriques, ce qu'est le cas de l'approvisionnement en aliment des silos agricoles par les entreprises de livraison, de respecter une distance de 3 mètres au moins par rapport à une ligne électrique d'une tension inférieure à 57 000 volts alors que la ligne concernée était de 20 000 volts, il avait décidé d'en demander le déplacement à la faveur de l'acquisition d'un autre silo et de matériel agricole auprès de l'entreprises Meheust de Lamballe; que cette entreprise avait commandé le silo au fabricant, la société Z... dont le président- directeur général est Marcel Z..., à charge pour elle d'installer ce nouveau silo et de déplacer les deux autres conformément à la demande de Jean-François Y..., la société Z... avait sous-traité l'installation du silo neuf et le déplacement des deux autres silos à la société X..., société spécialisée dans le transport et la manutention, dont Eric X... était le salarié; aux termes de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965, tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant de la ligne de la valeur des tensions de ces lignes ou installations afin de s'assurer que le personnel ne sera pas susceptible de s'approcher à une distance inférieure à 3 mètres et qu'aux termes de l'article 174 il ne peut procéder aux travaux qu'après avoir demandé la mise hors de service de la ligne; tant la société X..., qu'Eric X... et que la société Z... connaissaient l'existence de la ligne; "qu'en effet, lors de l'accident Eric X..., avait en sa possession la demande de déplacement du silo émanant de la société Z... ; qu'à la rubrique concernant la possibilité d'accéder au pied du silo, il était répondu affirmativement, avec en outre, cette indication manuscrite : "mais attention à la ligne EDF"; Maurice X... déclarait que sa société louait en permanence deux camions équipés d'une grue à la société Z... dont il ne connaissait pas systématiquement l'utilisation, la société Z... se chargeant d'organiser le travail; que Marcel Z... confirmait ces déclarations précisant à l'audience que ces camions étaient mis à sa disposition et que lui-même donnait aux chauffeurs des instructions pour l'exécution du travail en leur communiquant la liste des chantiers sur lesquels ils devaient intervenir; qu'il incombait à Marcel Z..., qui était informé des risques encourus par Eric X..., de prendre toutes mesures utiles pour interrompre l'électricité pendant la durée des travaux; s'il est constant que la victime, Eric X..., a commis une faute en entreprenant à proximité d'une ligne électrique dont l'existence était connue de lui, de faciliter l'évacuation des aliments à l'aide d'une barre métallique, cette faute ne constitue pas la cause unique et exclusive de l'accident; qu'en effet, la faute de Marcel Z... qui avait, préalablement à l'intervention d'Eric X..., l'obligation de mettre hors tension, l'installation électrique, à concouru aux blessures dont la partie civile a été atteinte; en s'abstenant, en connaissance de cause de prendre cette initiative, il a commis en sa qualité de chef d'établissement, par sa faute personnelle, l'infraction au Code du travail qui lui est reprochée; que cette faute d'inobservation des règlements a été la cause des blessures subies par Eric X...; il convient de confirmer le jugement qui a déclaré Marcel Z..., coupable des infractions reprochées; qu'il convient de prononcer, par application de l'article L. 236-2 para. 3, deux peines distinctes pour chacune des infractions, outre la publication dans un journal par application de l'article L. 263-5 du Code du travail, le prévenu étant toutefois dispensé de la peine complémentaire d'affichage; sur l'action civile, qu'il convient de confirmer le jugement qui a ordonné l'expertise ainsi qu'une provision de 10 000 francs; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "en ce qui concerne les établissements Z..., ils reconnaissent avoir loué aux établissements X... un camion et un chauffeur pour la réalisation des travaux de déplacement du silo; toutefois aucun contrat n'est produit notamment relatif à une décharge de responsabilité; ils étaient informés du risque résultant de la présence de la ligne électrique dans la mesure où ils l'avaient signalée sur le bon de livraison mais ils n'ont pas, conformément aux dispositions des articles 172 et 174 du décret du 8 janvier 1965, fait procéder à la mise hors tension de l'installation; il convient en conséquence de les retenir dans les liens de la prévention; "alors, d'une part, qu'ayant constaté que la société X... et Eric X... connaissaient l'existence de la ligne électrique et étaient en possession d'une demande de déplacement du silo litigieux, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 172 du décret du 8 janvier 1965 et L. 263-2 du Code du travail, énoncer que Marcel Z... aurait eu la qualité de chef d'établissement au sens des textes susvisés; "alors, d'autre part, qu'en énonçant tour à tour que la société Z... avait sous-traité le déplacement des deux silos à la société X..., société spécialisée dans le transport et la manutention, que celle-ci connaissait l'existence de la ligne, rappelée dans la commande par la société Z... et que dans le cadre d'une location permanente de camions, le dirigeant de la société X... ne connaissait pas l'utilisation de ceux-ci tandis que Marcel Z... reconnaissait qu'il donnait lui-même des instructions au chauffeur de la société X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si, au cas d'espèce, Eric X... était passé effectivement sous la subordination du demandeur et s'il avait reçu des instructions pour l'exécution de ce chantier, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen; "alors, enfin et subsidiairement, qu'à supposer acquise l'existence d'un lien de subordination entre Eric X... et l'entreprise Z... , l'accident survenu relèverait incontestablement de l'article 452-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en acceptant d'évaluer le préjudice réparable et en ordonnant d'ores et déjà le versement d'une provision de 10 000 francs, a violé les textes visés au moyen"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu que, pour déclarer Marcel Z..., responsable de l'inobservation des prescriptions définies par les articles 172 et 174 du décret du 8 janvier 1965 et de l'accident corporel qui s'en est suivi au préjudice d'Eric X..., la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu avait sous-traité l'installation d'un silo neuf et le déplacement de deux autres à la société X... dont Eric X... était le salarié, n'en a pas moins retenu qu'il avait loué en permanence à cette société deux camions équipés d'une grue avec chauffeurs, dont il organisait le travail en leur communiquant la liste des chantiers sur lesquels ils devaient intervenir; Attendu qu'en présumant que la victime avait fait partie du personnel de la société Boizeau ainsi mis à la disposition exclusive de Marcel Z..., sans préciser les conditions dans lesquelles elle aurait été soumise de sa part à un contrôle et une direction effective pour l'exécution du chantier incriminé, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si Eric X... était passé sous la subordination de Marcel Z..., justifiant ainsi que ce dernier puisse être tenu d'observer à son égard les obligations visées aux poursuites; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, méconnu les dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail, n'a pas donné une base légale à sa décision; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen pris en sa dernière branche; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 décembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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