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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00644

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00644

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00644 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DW MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DW NAC: 50D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Myriam BOULE-DAFFONT à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025 DEMANDERESSE S.A.S. LAUDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juin 2025 au 27 juin 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 5 avril 2024 ayant désigné Monsieur [M] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00339 (MI 24/00000589). Puis, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S LAUDIS a fait assigner la S.A.S NISSAN WEST EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S NISSAN WEST EUROPE sollicite à titre principal le débouté de la S.A.S LAUDIS de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaires dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir des protestations et réserves. Suivant ses dernières conclusions en réponse aux conclusions du défendeur, la S.A.S LAUDIS maintient ses demandes initiales. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Au-delà de la question d’un appel en cause diligenté tardivement et de la durée des opérations d’expertise, il résulte des premières conclusions de l’expert judiciaire que les dysfonctionnements du véhicule sont dus à un défaut de fabrication, au demeurant connu du constructeur. Dans la mesure où, dès les opérations d’expertise amiable, Madame [L] avait adressé un courrier à la S.A.S NISSAN WEST EUROPE pour solliciter des solutions concernant le défaut de réparation de son véhicule et que la S.A.S LAUDIS indiquait, en accédit le 16 juillet 2024, que NISSAN devait mettre au point une nouvelle modification qu’elle n’avait pas encore dans son atelier, alors, il est opportun de rendre commune et opposable l’expertise judiciaire en cours à la S.A.S NISSAN WEST EUROPE. L’expert devra faire diligence pour achever ces opérations d’expertise et fournir notamment aux services du suivi des expertises une date fiable de prorogation de dépôt du rapport. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A.S LAUDIS, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00644 sous le numéro RG 24/00339, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S NISSAN EST EUROPE , les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [O], suivant la décision en date du 5 avril 2024 (RG n°24/0[Immatriculation 1]/00000589) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons la demanderesse, la S.A.S LAUDIS, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,

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