Cour de cassation, 24 février 1995. 09-40.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.022
Date de décision :
24 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar, reçue le 25 novembre 1994, dans une instance opposant la société Pierre patrimoine investissement à M. X..., et ainsi libellée :
" l'article 915 du nouveau Code de procédure civile déroge-t-il à l'article 562, et permet-il, en l'absence de conclusions d'appel, l'infirmation de la décision attaquée au vu des seules conclusions de première instance ?
" l'article 915 du nouveau Code de procédure civile est-il compatible avec une demande additionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ? "
SUR LA PREMIERE QUESTION, EST D'AVIS QUE :
Lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même Code, de juger à nouveau l'affaire, en fait et en droit, au vu des écritures de première instance, et a par conséquent le pouvoir de modifier la décision, s'il y a lieu ;
SUR LA SECONDE QUESTION, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS :
En effet, l'avis de la Cour de Cassation ne peut être sollicité qu'à l'occasion d'une demande soulevant une question de droit, au sens de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Or, il ne résulte ni de la décision de la cour d'appel ni des pièces du dossier, que l'intimé a formé une telle demande.
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