Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06052 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMYR
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [J] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 (R.G. n°17/00803) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021.
APPELANTE :
La CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [J] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] employait Mme [C] en qualité d'aide-soignante lorsqu'elle a établi, le 4 novembre 2013, une déclaration d'accident du travail, survenu la veille, dans les termes suivants : 'la victime allait à l'UFTCD. Le sol était mouillé et non signalé, la victime a glissé et chuté'.
Le certificat médical initial, établi le 3 novembre 2013, mentionne un 'traumatisme coude droit'.
Un certificat médical de prolongation en date du 19 décembre 2013 fait état de nouvelles lésions : 'épicondylite droite'.
Un deuxième certificat médical de prolongation en date du 23 décembre 2014 précise une 'capsulite rétractile épaule droite'.
Un troisième certificat médical de prolongation en date du 23 juin 2015 fait état de 'névralgies cervico brachiales'
L'ensemble des lésions a été considéré comme imputable à l'accident du travail du 3 novembre 2013 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) au titre de la législation professionnelle, à l'exception des 'névralgies cervico brachiales'.
L'état de santé de Mme [C] a été considéré consolidé au 10 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9%.
Le 30 mars 2017, Mme [C] a saisi le tribunal de contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à son accident du travail du 3 novembre 2013.
Par jugement du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 10 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [C] a été victime le 3 novembre 2013 était de 18%;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [C] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 21 février 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 novembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 mars 2023, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau :
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2013 à 9%;
- de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- de condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] à 9%, compte tenu des lésions intercurrentes qu'elle présentait et de l'absence d'algodystrophie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2023, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle:
- déclare irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par la caisse;
En conséquence,
- déboute la caisse de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamne la caisse à verser à Mme [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la caisse aux entiers frais et dépens de l'instance outre les frais éventuels d'exécution sous réserve.
Mme [C] se prévaut de l'avis rendu par le docteur [G] fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 18% et rappelle que sa chute a engendré plusieurs lésions physiques, mais aussi psychologiques, ainsi que la nécessité d'un reclassement interne. Elle soutient qu'elle ne présentait pas d'état antérieur et ajoute qu'elle bénéficie désormais de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [C] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 2013, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [G]. La praticienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 18% (15% pour la limitation fonctionnelle et 3% pour la périarthrite, en raison d'une "limitation légère à moyenne de l'épaule droite chez une droitière séquellaire d'une algodystrophie apparue dans les suites de l'accident du travail associée à des douleurs chroniques").
Il ressort ainsi du procès-verbal de consultation que Mme [C] conserve des douleurs à la palpation, ainsi qu'un déficit des amplitudes des mouvements de l'épaule. Ces lésions ont nécessité un traitement médicamenteux et chirurgical et ont engendré un état dépressif chez l'assurée.
La caisse maintient pourtant sa contestation, faisant valoir une note de son médecin-conseil soutenant que :
- la longueur des arrêts de travail résulte également d'une chirurgie du canal carpien et de la prise en charge d'un conflit sous acromial par infiltration de la bourse sous acromio-deltoïdienne et d'une réparation arthroscopique d'une coiffe des rotateurs droite et que ces pathologies constituent un état antérieur à prendre en compte ;
- l'examen ayant conduit à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré a révélé une limitation légère de la mobilité active de l'épaule droite et une mobilité complète du coude droit.
Or il ressort du certificat médical établi le 27 mai 2014 par le docteur [I] que Mme [C] ne présentait pas d'antécédents notables.
De plus, le docteur [G] a tenu compte de l'ensemble des atteintes de l'assurée et a pris les mensurations du bras de Mme [C] et évalué les amplitudes de ses mouvements. Elle a également relevé une algodystrophie et une périarthrite en lien avec l'accident du 3 novembre 2013. Ainsi, le docteur [G] a fait une juste application du barème des invalidités qui prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements, ainsi qu'un taux supplémentaire de 5% pour une périarthrite douloureuse.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la consolidation s'entend comme le moment où les lésions de la victime sont considérées comme stabilisées. Dans le mesure où il n'est pas relevé de rechute ou de demande d'aggravation, la caisse ne peut valablement soutenir que le médecin-consultant désigné par le tribunal ne s'est pas placé à la bonne date lors de l'examen de Mme [C], son état de santé étant réputé être identique au jour de sa consolidation, soit le 10 janvier 2017.
Au regard de tous ces éléments et compte tenu du fait que la caisse ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis rendu par le docteur [G], le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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