Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
EB
N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBC6
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
[T] [A] veuve [D] (décédée)
[X] [D]
[V] [G] [D]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Y] [P]
[X] [D]
[V] [G] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6 , RG : 12/01113) suivant deux déclarations d'appel des 02 et 20 février 2018
APPELANTE selon déclaration d'appel du 2 février 2018 et intimée :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentée par Maître DELBERGUE substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS et appelants selon déclaration d'appel du 20 février 2018 :
[T] [A] veuve [D], prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [D]
née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 11], décédée le [Date décès 6] 2020
[X] [D], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [D], son père, décédé
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[V]-[G] [D], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [D], son père, décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
SA LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître SUSPERREGUI substituant Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[X] [D], agissant en qualité d'ayant droit de son père [V] [D], décédé, et en qualité d'ayant droit de sa mère [T] [A] épouse [D], décédée le [Date décès 6] 2020
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[V] [G] [D], agissant en qualité d'ayant droit de son père [V] [D], décédé, et en qualité d'ayant droit de sa mère [T] [A] épouse [D], décédée le [Date décès 6] 2020
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [P] a bénéficié de soins de traitement des varices par sclérose dans le cabinet des Docteurs [V] et [T] [D], médecins phlébologues, à compter du 20 septembre 1990 et a subi 13 séances de sclérothérapie jusqu'au 6 mai 1992.
Le 13 janvier 1992, à l'occasion d'un don de plasma, le CRTS a détecté chez Mme [P] une contamination par le virus de l'hépatite C.
Après la réalisation au mois de février 1993 d'une biopsie hépatique ayant révélé une hépatite chronique peu active, une surveillance régulière a été mise en place.
En avril et mai 2002, le génotype du virus, de type 2a-2c, a été défini.
La surveillance médicale s'est poursuivie, sans traitement en raison de son caractère peu évolutif.
Les analyses biologiques mettant en évidence une évolution de la maladie à compter du mois d'octobre 2007, Mme [P] s'est vue prescrire à partir du 21 mars 2008 un traitement associant Viraféron Peg et Rébétol pour une durée de six mois. Au terme d'analyses réalisées en mai, septembre et novembre 2008, puis mai 2009, l'ARN du virus VHC est retrouvé négatif.
Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiquées par les docteurs [D], Mme [P] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert médical.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés a désigné les Docteurs [R] et [E] en qualité d'experts, lesquels ont établi leur rapport le 4 mai 2009.
Le 17 avril 2009, M. [V] [D] est décédé.
Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre des époux [D], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l'extinction de l'action publique à l'égard du Dr [D], que l'information n'avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d'asepsie et d'hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l'hépatite C n'était pas établi.
Par actes d'huissier du 17 janvier 2012, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [A] veuve [D], tant à titre personnel qu'ès qualités d'ayant droit du Dr [V] [D] et la SA La Médicale de France, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de voir constater le lien de causalité entre les actes médicaux pratiqués par les docteurs [D] et sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par acte du 6 juin 2012, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- dit que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par les Docteurs [V] et [T] [D] et la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C est établi, engageant la responsabilité des Docteurs [D] sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- dit que la SA la Médicale de France est tenue de garantir Mme [A] veuve [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [P],
- fixé les préjudices de Mme [P] à la somme de 21.095,32 €, décomposée comme suit :
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 3.684,53 €
- Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : rejet
- Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 398,29 €
- Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 1.012,50 €
- Souffrances endurées (S.E.) : 4.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : rejet
- Préjudice d'agrément : rejet
- Préjudice spécifique de contamination : 12 000,00 €
- condamné Mme [A] veuve [D] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [V] [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à Mme [P] la somme de 17.021,50 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l'organisme social,
- condamné Mme [A] veuve [D] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [V] [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 4.082,82 €, en réparation des débours versés pour le compte de Mme [P] outre la somme de 1.055 € sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné Mme [A] veuve [D] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [V] [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à Mme [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] veuve [D] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [V] [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière au profit de la CPAM de la Gironde,
- dit n'y avoir lieu à donner acte à la CPAM de la Gironde qu'il sera fait application des dispositions des articles L376-4, R376-4 et D376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
- condamné Mme [A] veuve [D] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [V] [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D], in solidum avec la SA la Médicale de France aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Max Bardet, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2018. Les consorts [D] et la Médicale de France ont également relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2018.
Mme [T] [A] veuve [D] est décédée le [Date décès 6] 2020.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par actes des 24 et 25 mars 2021, Mme [P] a fait assigner en reprise d'instance MM. [D], en qualité d'héritiers de leur mère, [T] [D].
Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- constater que la CPAM de la Gironde doit exposer dans l'intérêt de son assurée sociale, Mme [P], des débours qui s'élèvent à la somme de 87.559,65 €,
- constater que la pension d'invalidité n'est imputable qu'à hauteur de 10 % aux faits de l'espèce soit pour la somme de 5.885,22 €,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par les Docteurs [V] et [T] [D] et la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C est établi, engageant la responsabilité de ces médecins sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
* dit que la SA la Médicale de France est tenue de garantir Mme [T] [A] veuve [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [P],
* condamné Mme [T] [A] veuve [D] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [V] [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D], in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière au profit de la CPAM DE LA GIRONDE,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
* condamné Mme [T] [A] veuve [D] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit du Docteur [V] [D], et MM. [D], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [V] [D], in solidum avec la SA la Médicale de France aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Max BARDET, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Réformant pour le surplus et statuant de nouveau,
- statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [P],
- débouter MM. [D] ainsi que la SA La Médicale de France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum MM. [D], en leur qualité d'ayants droit tant du Docteur [V] [D] que de Mme [T] [A] veuve [D] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale de France à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 34.592,64 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
- condamner in solidum MM. [D], en leur qualité d'ayants droit tant du Docteur [V] [D] que de Mme [T] [A] veuve [D] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale de France à rembourser à la CPAM de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 398,29 €,
- condamner in solidum MM. [D], en leur qualité d'ayants droit tant du Docteur [V] [D] que de Mme [T] [A] veuve [D] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- juger que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,
- juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner in solidum MM. [D], en leur qualité d'ayants droit tant du Docteur [V] [D] que de Mme [T] [A] veuve [D] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum MM. [D], en leur qualité d'ayants droit tant du Docteur [V] [D] que de Mme [T] [A] veuve [D] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bardet & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 mai 2021, la société La Médicale de France et MM. [D], ès qualités d'héritiers de Mme [T] [A] veuve [D] et de M. [V] [D], demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2018,
I AU PRINCIPAL, SUR L'IMPUTABILITÉ
- juger que le lien de causalité entre les scléroses de varices pratiquées dans le cabinet des Docteurs [D] et la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C fait défaut,
- en conséquence, débouter Mme [P] et la CPAM de la Gironde de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner cette dernière à verser à la société La Médicale de France et aux consorts [D] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Lexavoué Bordeaux, Avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
II A DÉFAUT, SUR LE PRÉJUDICE
- débouter Mme [P] de ses demandes formées au titre des pertes de gains
professionnels actuels de 2001 au 1 er mai 2007, des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire partiel de janvier 1992 au 21 mars 2008, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément non retenus par les Experts,
- constatant que le maintien de Mme [P] en invalidité 2 ème catégorie ne se justifie pas, même pour partie, par la maladie hépatique dont elle est définitivement guérie, sans séquelle,
- fixer comme suit les indemnités revenant à Mme [P]:
* PGPA et PGPF : Confirmation (Rejet)
* DFT : Confirmation (1 012.50 €)
* pretium doloris : Confirmation (4 000.00 €)
* préjudice esthétique temporaire : Confirmation (Rejet)
* préjudice d'agrément : Confirmation (Rejet)
* préjudice spécifique de contamination: Infirmation et rejet de la demande,
- confirmer le jugement sur le montant alloué à la CPAM de la Gironde,
- à défaut dire que les droits de cette dernière pour la période du 11.6.2005 au 30.4.2007 ne saurait excéder 2 502.28 € et rejeter la demande tendant au remboursement des arrérages échus à hauteur de 5 885.23 €.
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, Mme [P] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2018 en ce qu'il a considéré établi le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le Docteur [V] [D] et la contamination de Mme [Y] [P] par le virus de l'hépatite C, engageant la responsabilité des Docteurs [D] sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2018 en ce qu'il a dit que la SA la Médicale de France est tenue de garantir solidairement MM. [D] es qualité d'ayants droit des Docteurs [D], des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [P],
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2018 quant à l'évaluation de préjudices subis par Mme [P] et les fixer comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : Mémoire
- Perte de gains professionnels actuels : 16.275 €
- Dépenses de santé futures : Mémoire
- Perte de gains professionnels futurs : 45.850,40 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 9.942 €
- Souffrances endurées : 12.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 6000 €
- Préjudice d'agrément : 5000 €
- Préjudice spécifique de contamination : 60.000 €
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 janvier 2018 quant à l'évaluation de préjudices subis par Mme [P] et les fixer comme suit:
- Dépenses de santé actuelles : Mémoire
- Perte de gains professionnels actuels : 16.275 €
- Dépenses de santé futures : Mémoire
- Perte de gains professionnels futurs : 45.850,40 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 9.942 €
- Souffrances endurées : 72.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 6000 €
- Préjudice d'agrément : 5000 €
- condamner solidairement MM. [D] es qualité d'ayants droit des Docteurs [D], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme [P] les sommes ci-dessus, en réparation du préjudice subi,
- juger que ces sommes porteront intérêts de droit,
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun à l'organisme social,
- débouter les appelants de toutes demandes contraires,
- condamner solidairement MM. [D] es qualité d'ayants droit des Docteurs [D], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la responsabilité.
L'article 1147 du code civil applicable prévoit que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est constant que Mme [P] a subi 13 séances de sclérothérapie pratiquées par les docteurs [D] entre le 20 septembre 1990 et le 6 mai 1992.
La contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C consécutive à des soins prodigués dans un cabinet médical constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale définie comme celle apparaissant au cours ou à la suite de soins alors qu'il en était exempt antérieurement.
Le droit en vigueur à la date des soins subis par Mme [P], mettait à la charge du médecin, quel que soit le lieu où ils étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, reposant sur le fait que le devoir d'asepsie constitue une obligation fondamentale du médecin dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil.
Il appartient au patient de rapporter la preuve, non de la faute du médecin, mais du lien de causalité entre l'infection et les soins prodigués, la seule preuve du dommage étant insuffisante et le lien de causalité entre les soins et l'infection n'étant pas présumé. Cependant, la preuve du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens et spécialement par des présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ce qui précède, il revient à Mme [P] de démontrer que la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C a pour origine les soins pratiqués par les docteurs [D] dont ni la réalité, ni la nature, ni la date ne sont contestées.
Il convient d'examiner les quatres éléments invoqués par Mme [P] pour caractériser lesdites présomptions :
- l'absence de facteurs de risque au regard de son état antérieur
- l'existence d'un sous-génotype commun aux patients des docteurs [D]
- la concomitance de ses séances de sclérothérapie avec une patiente du docteur [D] contaminée par le VHC de sous-génotype identique
- les conditions d'asepsie lors de séances de sclérothérapie.
Les consorts [D] et la société La Médicale de France critiquent le jugement en date du 10 janvier 2018, du fait de l'analyse des facteurs de risque, de la concomitance d'une unique consultation entre l'intimée et Mme [O] et des conditions d'aseptie retenues, tout comme les risques liés aux actes de sclérothérapie.
Ils estiment qu'il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes, faute de rapporter la preuve d'une absence de contamination à l'hépatite C préalable, de l'écoulement de nombreuses années entre les soins litigieux et la découverte de l'infection, du délai anormal d'incubation du virus. Ils notent en particulier que l'intimée n'était pas infectée le 28 janvier 1991, mais qu'elle l'était un an plus tard et que dans le délai d'incubation (entre 2 et 16 semaines), soit entre le 13 septembre et le 31 décembre 1991, elle n'a pas consulté les docteurs [D].
Ils dénoncent les analyses contraires, notamment en ce que Mme [P] a pu être exposée à d'autres modes de transmission non signalés ou inconnus durant cette période.
Ils dénient également le fait qu'il existe une présomption en l'absence de consultations concomitantes entre Mme [O] et Mme [P], disant que la première est venue consulter le 18 février 1991 et la seconde trois jours plus tard. Ainsi, la fiche clinique de la requérante serait illisible pour le mois de février 1991, outre le fait que l'utilisation de seringues à usage multiple ou à une même ampoule pour plusieurs patientes n'est pas établie.
Ils dénoncent que les premiers juges aient encore repris au profit de Mme [P] une même motivation que dans d'autres dossiers qui leur ont été soumis, alors que les docteurs [D] utilisaient alors du matériel à usage unique. Ils soulignent qu'il n'a jamais été établi une faute de la part de ces professionnels de santé malgré les expertises réalisées et suite à l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet 2021 dans le cadre de l'instruction qui les a concernés.
Ils remettent en cause à ce titre toute sclérose de varices 'à la chaîne', quand bien même ils ont effectivement répété certains types d'actes dans leurs journées.
Ils s'opposent à l'existence de toute pratique telle que l'aspiration de sang dans la seringue ou du 'pot commun', disant que le docteur [D] s'est servi selon les attestations versées aux débats d'une seringue, ampoule et aiguille pour chaque patiente.
***
Il revient à la cour d'examiner les quatre éléments de présomption sur lesquels Mme [P] s'appuie pour établir le lien de causalité entre sa contamination et les soins prodigués par les docteurs [D].
Le premier est l'absence de facteur de risque. Sur ce point, les premiers juges ont exactement retenu qu'il existait de la part de l'intimée une période restreinte pendant laquelle elle a pu contracter le virus de l'hépatite C, en ce que celui-ci a été détecté le 13 janvier 1992 à l'occasion d'un don de plasma, alors qu'elle était négative en avril 1991.
De même, il n'est signalé aucun autre acte pouvant expliquer que le virus ait été contracté.
Mieux, les experts ont conclu que, en l'absence de contrôle sérologique entre le 26 avril 1991 et le 13 janvier 1992, il est plausible d'envisager que la contamination soit antérieure à avril 1991. Il se déduit de cette conclusion que, contrairement à ce qu'indiquent les consorts [D], le virus objet du présent litige a pu être contracté entre le 28 janvier et le 31 décembre 1991, du fait de sa période d'incubation.
Or, il n'est pas contesté que ces actes aient été pratiqués par les docteurs [D] entre février et avril 1991.
L'ensemble de ces éléments, en particulier ceux de nature temporelle, montre qu'il existe une présomption grave et précise de contamination par le biais de la sclérothérapie pratiquée au sein du cabinet médical des docteurs [D].
En deuxième lieu, en ce qui concerne le génotype du virus, il ressort du rapport d'expertise que le virus qui a affecté l'intimée est d'un génotype 2 et un sous-génotype 2a-2c.
Il résulte du séquençage du virus que les patientes des docteurs [D] infectées par le virus de l'hépatite C présentaient majoritairement un virus de génotype 2 et un sous génotype de type 2c-2d.
Aussi, quand bien même le génotype 2 représente une fréquence inférieure à 10% sur le territoire national, il n'existe pas d'élément suffisant pour établir à ce titre une présomption suffisante pour mettre en évidence un lien de causalité entre les actes de sclérose de varices objet du litige et l'infection de Mme [P] par le virus de l'hépatite C.
Il s'ensuit qu'aucune présomption ne peut être retenue à ce titre.
Le troisième point est la concomitance des 13 séances de scléroses de varices dont a bénéficié Mme [P] auprès du cabinet des docteurs [D] avec la présence d'autres personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Il est établi que l'intéressée a en particulier été traitée le 21 février 1991, soit trois jours après Mme [O] et Mme [F], lesquelles ont été considérées comme contaminées par le virus de l'hépatite C par des actes de sclérothérapie réalisés au sein du cabinet des docteurs [D]. De même, une telle contamination est possible en ce que la durée de vie du virus est de plus de 16 heures et de moins de quatre jours.
Il existe, du fait d'une double possibilité d'infection dans le laps de temps spécifique où le virus de l'hépatite C a pu être contracté par Mme [P], une présomption grave et précise de contamination.
Enfin, sur la question des conditions d'asepsie au sein du cabinet des docteurs [D], le tribunal doit être approuvé lorsqu'il retient que l'utilisation de seringues et de matériels préparés à l'avance et donc d'acte à répétition et d'usage d'ampoules entamées, bien que non fautive sur la période considérée, constituait une pratique à risque, susceptible d'être à l'origine de contamination au virus de l'hépatite C.
En effet, alors que la sclérothérapie est en soi une thérapie à risque, la pratique professionnelle du docteur [D], même si elle n'était pas fautive au regard des règles déontologiques et des données acquises de la science de l'époque, présentait un risque en l'absence de parfaite séparation de chaque acte, compte tenu du nombre très important de patientes reçues par jour et ce, avec un personnel limité, qui était chargé, en plus de l'assistance du docteur [V] [D] et de la stérilisation du matériel, de tâches multiples (accueil, téléphone, papiers administratifs, encaissement).
La pratique professionnelle à risque du docteur [V] [D] doit donc être considérée comme une présomption supplémentaire de la contamination de Mme [P] à l'occasion d'une séance de sclérothérapie.
En outre, comme justement souligné par l'intimée, le fait que tous les patients sclérosés par les docteurs [D] (20.000 patients entre 1966 et 1992) n'aient pas été contaminés n'est pas de nature à réduire la portée de ces présomptions, dès lors que compte tenu de l'âge possiblement avancé de certains d'entre eux et du temps très long de déclenchement de la maladie, certains ont pu décéder sans avoir connaissance de la contamination, étant ajouté que tous les dossiers des docteurs [D] n'ont pas pu être retrouvés notamment en raison d'un dégât des eaux.
Le fait qu'aucun manquement aux règles d'asepsie n'ait été constaté lors des contrôles effectués en octobre 1990 et mars 1992, n'est pas probant au regard de la période de contamination de Mme [P] en 1991, à une date où d'autres contaminations ont eu lieu au sein du cabinet.
N'est pas pertinent non plus l'argument selon lequel l'information pénale a été clôturée par un non-lieu alors, d'une part, que celui-ci résulte en droit du seul décès du docteur [V] [D] qui entraînait nécessairement l'extinction de l'action publique à son égard, d'autre part, qu'il n'existe en tout état de cause aucune identité entre une éventuelle infraction pénale et un manquement à l'obligation civile de sécurité de résultat.
Enfin, les appelants ne peuvent minimiser la radiation prononcée par le conseil de l'ordre à l'encontre du docteur [V] [D], alors que cette sanction a été confirmée en appel, que le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'Etat et que la sanction a été fondée notamment sur le fait que' le Dr [D] ne pratiquait pas les séances de scléroses de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable'(pièces 14 à 16 de l'intimée).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [P] rapporte suffisamment la preuve de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le lien de causalité entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et les séances de sclérothérapie pratiquées par les docteurs [D].
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur les préjudices de Mme [P].
1- La perte de gains professionnels actuels.
Mme [P] affirme que ses arrêts de travail entre le 10 juin 2005 et son licenciement survenu le 19 juin 2007 résultent pour partie de son infection par l'hépatite C. En ce sens, elle avance que non seulement les arrêts de travail font apparaître cet élément, mais en outre que son classement en invalidité 2ème catégorie va en ce sens.
Elle dit subir à ce titre une perte d'un montant de 16.275 €.
Il a néanmoins été relevé exactement par les premiers juges que Mme [P] est restée asymptomatique jusqu'en octobre 2007, de sorte que les indemnités journalières versées auparavant ne sauraient être en lien avec l'infection objet du présent litige.
De même, il est constaté par le jugement attaqué que le classement en invalidité 2ème catégorie de l'intéressée est survenu en mai 2007 en raison d'une pathologie ophtalmique, soit encore une fois avant les premières manifestations de l'hépatite C. Mieux, elle a continué à être réglée postérieurement au mois de mai 2008, alors que sa sérologie à l'hépatite C était négative.
Il n'est donc pas justifié de préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels et ce chef de demande sera rejeté.
2 - La perte de gains professionnels futurs.
L'intimée se prévaut d'une perte de gains d'un montant annuel de 13.450 € par an depuis sa consolidation, du fait de la différence entre son salaire moyen et sa pension d'invalidité.
Elle argue de ce que les experts ont retenu que la part revenant à l'hépatite dans cette situation peut être évaluée à 10% en ce que le diagnostic de cette pathologie a influé sur la décision de classement en invalidité de catégorie 2.
Elle sollicite à ce titre non seulement l'arrérage échu, mais également l'application du dernier barème de capitalisation au taux de -1%, ce qui lui permet de réclamer un montant de 45.580, 40 € au vu de ses calculs.
Cependant, le jugement en date du 10 janvier 2018 retient, sans qu'il soit opposé d'élément à cette décision, que Mme [P] ne justifie pas d'une incapacité d'exercer une activité professionnelle en lien avec la pathologie hépatique. En outre, il sera noté par la cour que l'intéressée ne présente plus de symptôme à ce titre depuis le mois de mai 2008, alors qu'elle est toujours en invalidité.
Il ressort de ces éléments que la demande faite à ce titre n'est pas fondée et sera rejetée.
3- Le déficit fonctionnel temporaire.
La victime avance qu'elle a subi une gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie et son traitement, soit entre janvier 1992 et le mois de septembre 2008, outre 4 jours d'hospitalisation à ce titre. Elle soutient avoir subi un déficit fonctionnel temporaire chiffré à 10% pendant la phase de traitement et 6 mois après l'arrêt de celui-ci en raison des effets secondaires induits, soit jusqu'au 20 mars 2009, outre une asthénie postérieure, qu'elle chiffre à 5% de déficit fonctionnel temporaire pendant 194 mois.
Elle met en avant une indemnisation sur la base d'un forfait mensuel de 900 €, lui permettant de retenir une indemnisation d'un montant de 9.942 €.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise, il n'a été retenu par les premiers juges qu'un montant de 1.012,50 €, repris par les consorts [D] et leur assureur en l'absence de preuve d'un préjudice supplémentaire.
Cette indemnisation est fondée sur une indemnisation journalière d'un montant de 25 € et un déficit fonctionnel temporaire de 4 jours, en lien avec les hospitalisations subies et 365 jours à 10% du fait des symptômes subis et de leur traitement entre le 21 mars 2008 et le 20 mars 2009.
En revanche, il est exact qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice spécifique pouvant fonder une évaluation plus élevée de l'indemnisation journalière, ni de ce que l'asthénie subie soit en lien direct avec la seule hépatite C objet du litige, du fait des autres pathologies mises en avant par le corps médical à ce titre.
Il s'ensuit que, faute de preuve d'un préjudice supplémentaire de ce chef, la décision attaquée sera confirmée.
4- Les souffrances endurées.
Mme [P] souligne que les experts ont évalué ce poste 2,5/7, ce qu'elle estime très modéré au regard des troubles physiques et moraux qu'elle a subis, notamment suite aux contrôles, rendez-vous, biopsies hépatiques réalisés, au traitement par biothérapie et à ses effets secondaires (anorexie, troubles digestifs, alopécie, fièvre), outre le stress ressenti. Elle réclame donc un montant de 12.000 €.
Toutefois, ce poste de préjudice, en ce qu'il tient compte des éléments relatés par l'intimée, a été justement évalué par le jugement en date du 10 janvier 2018 à la somme de 4.000 €.
Cette décision sera donc également confirmée de ce chef.
5- Le préjudice esthétique temporaire.
Mme [P] insiste sur le fait qu'elle a subi des modifications physiques pendant son traitement, notamment une perte de cheveux et une anorexie, lesquelles ont eu pour conséquence de la présenter au regard des tiers avec une image dégradée.
Il n'est cependant versé aucune pièce au soutien de cette prétention.
Aussi, cette demande sera rejetée de ce fait.
6- Le préjudice d'agrément.
L'intimée dénonce le fait que les experts n'abordent pas la question du préjudice d'agrément qu'elle subit du fait de sa pathologie, son asthénie constituant une gêne dans la vie quotidienne, que ce soit pour une activité physique, intellectuelle impliquant un effort prolongé.
Il revient dans ce cadre à la partie qui se prévaut d'un tel préjudice d'établir la pratique ou le loisir antérieur constituant l'activité qui serait gênée ou impossible à réaliser.
En l'absence d'une telle preuve, cette prétention sera rejetée.
7- Le préjudice spécifique de contamination.
Mme [P] dit avoir subi pendant 15 ans un préjudice spécifique lié à sa conscience d'avoir été contaminée par une maladie grave, susceptible d'évolution, ce qui correspondrait à la définition légale de ce dommage. Elle rappelle avoir également enduré différents examens ou traitements, dont deux biopsies hépatiques, des examens destinés à déterminer le génotype du virus et vivre avec la crainte liée à une rechute. Elle indique qu'il a existé en outre des conséquences personnelles importantes, notamment sur sa vie de couple.
Elle considère le montant de 12.000 € alloué par les premiers juges à ce titre sous-évalué.
Toutefois, s'il ne saurait être remis en cause ni les souffrances évidentes de Mme [P] que ce soit au titre des traitements ou des examens subis, ni son sentiment d'angoisse qui n'a pu qu'être engendré par la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C, l'intéressée ne peut y inclure le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel et n'établit pas par la moindre pièce les conséquences sur sa vie de couple. En revanche, s'il est exact qu'il doit être tenu compte des angoisses de l'intimée pour l'avenir, notamment du fait des soins et des actes de préventions, celles-ci ne doivent pas être surévaluées du fait de la guérison actuelle depuis plus de 10 ans.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme [P] une somme de 10.000 € en réparation de ce préjudice, pris dans toutes ses composantes.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
8- récapitulatif.
Il sera constaté que les divers postes de préjudices de Mme [P] sont fixés aux montants de :
- Dépenses de santé actuelles (non contesté) 3.684,53 €,
- Dépenses de santé futures (non contesté) 398,29 €,
- Déficit fonctionnel temporaire 1.012,50 €,
- Souffrances endurées 4.000 €
- Préjudice spécifique de contamination 10.000 €,
soit au total la somme de 19.095,32 €
III Sur les demandes de la CPAM de la Gironde.
Cette appelante sollicite que MM. [D] et la société La Médicale de France soit condamnés in solidum au titre de ses prestations à lui verser la somme de 34.592,64 €, outre 398,29 € au titre des frais futurs et de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Elle expose qu'outre les prestations en nature et les frais futurs déjà retenus par les premiers juges, elle a également versé un montant lié à des prestations en espèces pour un montant de 25.022,89 € et qu'elle sollicite 10% du montant des pensions invalidité servies, celle-ci n'étant imputable selon ses dires qu'à cette hauteur aux faits objets du litige.
Elle estime, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que les indemnités journalières et les arrérages de la pension d'invalidité sont en lien avec l'hépatite C imputable aux docteurs [D].
Néanmoins, il ne résulte pas de ce qui précède que, d'une part, le lien allégué par la CPAM soit rapporté et, d'autre part, qu'il y ait lieu, comme retenu ci-avant, à
indemnisation de postes permettant une imputation de cet organisme social au titre des prestations en espèce ou de la pension d'invalidité servie.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
En revanche, du fait de la modification des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, il sera alloué à ce titre à la CPAM de la Gironde une somme de 1.162 €, à laquelle MM. [D] et la société La Médicale de France seront condamnés in solidum.
Le jugement en date du 10 janvier 2018 sera donc infirmé de ce chef.
Au final, Mme [P] recevra un montant de 15.012,50 € au titre de son préjudice corporel, une fois la créance du tiers payeur déduite.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement MM. [D] et la société La Médicale de France, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bardet & Associés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que MM. [D] et la société La Médicale de France soient condamnés in solidum à verser à la seule Mme [P] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 10 janvier 2018, sauf en ce qu'il a :
- fixé le montant du préjudice spécifique de contamination à la somme de 12.000€ et donc le total du préjudice corporel de Mme [P] à la somme de 21.095,32 €,
- condamné les consorts [D] et la société La Médicale de France à payer à Mme [P] une somme totale de 17.021,50 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l'organisme social ;
- condamné in solidum les consorts [D] et la société La Médicale de France à régler à la CPAM de la Gironde un montant de 1.055 sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau,
- Fixe le montant du préjudice spécifique de contamination au titre du préjudice corporel de Mme [P] à la somme 10.000 € et par conséquent le montant total de son dommage à ce titre à la somme de 19.095,32 € ;
- condamne in solidum MM. [D] ès qualités d'héritiers de M. [V] [D] et Mme Veuve [T] [D] et la société La Médicale de France à payer à Mme [P] une somme totale de 15.012,50 € en réparation de son préjudice corporel suite aux conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime, après imputation de la créance de l'organisme social ;
- condamne in solidum MM. [D] ès qualités d'héritiers de M. [V] [D] et Mme Veuve [T] [D] et la société La Médicale de France à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne in solidum MM. [D] ès qualités d'héritiers de M. [V] [D] et Mme Veuve [T] [D] et la société La Médicale de France à régler à Mme [P] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum MM. [D] ès qualités d'héritiers de M. [V] [D] et Mme Veuve [T] [D] et la société La Médicale de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bardet & Associés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,