Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAZ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [N] épouse [I]
née le 09 Mars 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [N] veuve [O]
née le 07 Février 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. DESCHENAUX MACONNERIE ET TP, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 823 682 125, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 28 mai 2024, Mme [U] [N], épouse [I], et Mme [B] [N], veuve [O], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [V] en vertu de l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 rendue à la requête de Mme [C] [K], leur voisine qui se plaint du déversement sur son tènement d’eaux pluviales, doivent être communes et opposables à la société Deschenaux Maçonnerie et TP, l’entreprise qui a réalisé en son temps des travaux d’aménagement sur les lieux litigieux, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
La société Deschenaux Maçonnerie et TP, écrivant s’en rapporter sur la demande d’expertise, a fait délivrer le 11 juillet 2024 une assignation d’appel en cause à la société Abeille Iard & Santé, son assureur.
À l’audience du 3 septembre 2024, Mmes [N], représentées par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale.
La société Deschenaux Maçonnerie et TP pour sa part a confirmé son appel en cause.
Également représentée par son avocat, la société Abeille Iard & Santé a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des productions, en particulier du pré-rapport rédigé par l’expert désigné initialement par le juge des référés, que les désordres constatés sont susceptibles d’avoir un lien avec les travaux réalisés en mai 2019 par la société Deschenaux Maçonnerie et TP en vue d’aménager l’accès au tènement appartenant à Mme [K].
La présence de cette société et de son assureur aux opérations d’expertise en cours apparaît dès lors nécessaire.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de Mmes [N], demanderesses à la mesure d’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Deschenaux Maçonnerie et TP et à la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 30 janvier 2024 ayant désigné M. [V] en qualité d’expert (RG référés 23/00603) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [V] se poursuivront désormais en présence de la société Deschenaux Maçonnerie et TP et de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités, ou celles-ci ainsi que leurs conseils dûment appelés ;
Condamne Mmes [N] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
Me Bertrand GENAUDY
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises
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