Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5V7
Tribunal de Grande Instance de VAL DE BRIEY
Pôle social
20/126
11 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Judicaël FOUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Assistée de Me Marion DESCAMPS de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [T] a été embauchée le 4 janvier 2010 par la société [7], aux droits de laquelle vient la SASU [10], et qui a pour activité la fabrication de sièges automobiles, en qualité d'opératrice de production.
Le 15 avril 2013, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle pour quatre pathologies (canal carpien bilatéral et compression cubitale au coude bilatérale) accompagnée d'un certificat médical du 10 janvier 2013.
Cette déclaration a été enregistrée sous le n° de dossiers 132110545, 130110547, 134110543 et 136110541.
Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 1er août 2013 au 1er juillet 2016, date à laquelle elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique, et à temps complet à compter du 28 avril 2017.
L'état de santé de madame [I] [T] a été déclaré :
- guéri au 29 octobre 2014 pour le nerf cubital gauche,
- consolidé au 31 juillet 2016 pour le canal carpien gauche, sans séquelles indemnisables,
- consolidé au 31 janvier 2017 pour le canal carpien droit, avec séquelles indemnisables,
- consolidé au 2 mai 2017 pour le nerf cubital droit, avec séquelles indemnisables.
Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à :
- 2 % pour le nerf cubital droit pour « quelques douleurs au coude droit et une légère amyotrophie des muscles de l'avant-bras droit »
- 25 % pour le canal carpien droit pour une « impotence majeure de la main droite chez une droitière avec les 3 derniers doigts non fonctionnels à 100 % ».
Le 3 juillet 2017, madame [I] [T] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8].
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 26 septembre 2017.
Le 3 avril 2018, madame [I] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à l'origine de ses maladies professionnelles.
Par ailleurs, le 5 février 2018, madame [I] [T] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche, accompagnée d'un certificat médical initial du 16 janvier 2018.
Par décision du 31 juillet 2018, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels (dossier n°180116543).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 3 décembre 2018.
Un taux d'incapacité partielle permanente de 7 % lui a été alloué pour une « limitation légère à modérée de certaines amplitudes du membre supérieur gauche chez une droitière ».
Enfin, le 18 février 2019, madame [I] [T] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite, accompagnée d'un certificat médical initial du 18 janvier 2019.
Par décision du 5 août 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels (dossier n°190118547).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 23 août 2019.
Un taux d'incapacité partielle permanente de 7 % lui a été alloué pour une « limitation légère à modérée de certaines amplitudes du membre supérieur droit chez une droitière avec état antérieur interférant ».
Le 13 septembre 2019, madame [I] [T] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8], pour les pathologies des 16 janvier 2018 et 18 janvier 2019.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 24 octobre 2019.
Le 3 janvier 2020, madame [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement RG 20/126 du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- débouté Madame [I] [T] de sa demande avant dire droit de production de pièces
- dit que les maladies professionnelles (tableau 57 A, B et C) reconnues le 1er août 2013, le 31 juillet 2018 et le 5 août 2019 dont est atteinte madame [I] [T] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée [9]
- ordonné la majoration des rentes de madame [I] [T], qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et dit que les rentes seront ainsi assorties d'une majoration pour faute inexcusable de 1'employeur portée au maximum légal
- dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, en cas d'aggravation de son état de santé
- dit que la majoration de la rente accordée au titre de la pathologie « compression du nerf cubital droit '' s'appliquera à compter du 8 juillet 2016, et au titre de la pathologie « canal carpien droit'' à compter du 1er février 2017
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration des indemnités restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [I] [T],
- ordonné une expertise médicale avec examen clinique
- commis pour y procéder monsieur le docteur [B] [Y] [Adresse 1], expert inscrit sur la liste des experts établie par la cour d'appel de Nancy, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation après rechute pour chaque pathologie, soit le 29 octobre 2014 pour la compression du nerf cubital gauche, le 7 juillet 2016 pour le canal carpien gauche, le 31 janvier 2017 pour le canal carpien droit, le 2 mai 2017 pour la compression du nerf cubital droit et le 3 décembre 2018 pour la tendinopathie de l'épaule gauche et le 23 août 2019 pour la tendinopathie de l'épaule droite, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions résultant de la rechute, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n 'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements, utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'i1 communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine
- dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fera l'avance des frais d'expertise
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle disposera d'une action récursoire, en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d'indemnités dont elle aura été amenée à faire l'avance lorsque ces sommes auront été fixées
- condamné la société par actions simplifiée [9] à payer à madame [I] [T] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société par actions simplifiée [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2022 à 14h00 et dit que ce jugement vaut convocation des parties
- réservé les autres demandes des parties et les dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 21 février 2022, la SASU [10] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2022 et successivement renvoyée aux 21 septembre 2022, 7 décembre 2022 et 15 mars 2023 à la demande des parties.
Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU [10], venant aux droits de la société [9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir la société en ses fins et conclusions,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter madame [T] de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société
En tout état de cause
- condamner madame [T] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner madame [T] aux entiers dépens.
Madame [I] [T], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées,
- confirmer en tout point le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY le 11/01/2022, excepté le quantum de la somme allouée au titre de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
- condamner la société défenderesse à lui payer 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance,
- condamner la société défenderesse à lui payer 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,
- condamner la société défenderesse aux frais et dépens d'instance et d'exécution,
- rejeter les demandes de la société défenderesse.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- dire si les maladies professionnelles de madame [I] [T] résultent ou non de la faute inexcusable de son ancien employeur,
Dans l'affirmative,
- infirmer le jugement rendu le 11/01/2022 en ce qu'il a « dit que la majoration de la rente accordée au titre de la pathologie « compression du nerf cubital droit » s'appliquera à compter du 8 juillet 2016 »
Et statuant à nouveau,
- ordonner la majoration au maximum légal de l'indemnité en capital versée en réparation des séquelles consécutives à la compression du nerf cubital droit
- fixer les réparations correspondantes après la mise en place éventuelle d'une expertise médicale dans les limites définies par les premiers juges
- condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle toutes les sommes revenant à madame [T] du fait de cette faute inexcusable
- condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, les mesures à prendre par l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, ces mesures devant être adaptées pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L4121-2 du même code, ces mesures doivent être mises en 'uvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 , prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sur l'exposition au risque
En l'espèce, la SASU [10] fait valoir que madame [T] n'a jamais occupé de postes comportant des risques significatifs ni les fonctions les plus exigeantes ou contraignantes sur la ligne de production. Elle ajoute que depuis son embauche, elle occupait un poste de contrôle (mur qualité ou firewall), et ce de manière exclusive de janvier 2011 au 17 avril 2012, et que dans les premiers mois d'activité de l'usine, l'activité était extrêmement réduite. Elle précise que ce poste consiste en un contrôle visuel (vérifier que le siège coulisse bien sur le rail, l'inclinaison du dossier, le fonctionnement de la tablette, la joue latérale du siège, le vissage des pièces et l'absence de défauts apparents) aux termes duquel l'opérateur recouvre le siège d'un film plastique pour le protéger. Elle indique qu'à compter du 17 avril 2012, madame [T] a été affectée au poste 9 dit vaporetto consistant à effectuer des tâches de repassage sur les sièges produits, l'un des postes les moins à risque, puis d'octobre à décembre 2012, alternativement les postes 6, 7 et 8 consistant principalement en des tâches de clipage/fixation de pièces en plastique. Elle ajoute que l'intitulé de son poste sur les bulletins de salaire ou dans le cadre de sa visite médicale d'embauche (opératrice garnissage) est indifférent puisqu'elle démontre la réalité des postes occupés par la production des relevés de pointage.
Elle fait également valoir que son DUERP attribue à chaque risque professionnel une cotation de A (risque dont l'action est associée à une très haute priorité) à D (risque dont l'action est associée à une faible priorité) associant la gravité du risque encouru et la probabilité de sa survenance. Elle ajoute que les postes 6,7,8,9 et 10/11 (contrôle qualité) ont une cotation C. Elle indique qu'aux termes de l'enquête administrative de la caisse, madame [T] occupait en alternance 4 postes de finition. Elle précise que le poste vaporetto, le plus à risque des postes occupés, peut engendrer des troubles musculo squelettiques dus au travail en élongation, alors que madame [T] souffre de pathologies liées aux travaux répétitifs. Elle ajoute qu'elle n'a jamais occupé de postes occupés uniquement par des hommes
Madame [I] [T] fait valoir qu'elle travaille dans la société depuis 2009, d'abord en interim puis par contrat à durée indéterminée depuis janvier 2010. Elle indique que son contrat de travail et ses bulletins de paie indiquent qu'elle est opératrice garnissage. Elle ajoute qu'elle a réalisé des tâches « sièges garnissage tablettes » pendant deux ans presque sans alternance (période d'interim et première année de CDI), puis pendant un mois fin 2010 à un poste de contrôle de nuit, puis à divers postes de production, puis aux postes 7 et 8 de garnissage de tablettes et d'assises, outre le poste vaporetto n°9, de telle sorte que la polyvalence n'a pas été respectée et qu'elle a occupé divers postes très contraignants. Elle indique que dans le questionnaire soumis par la caisse, l'employeur mentionnait l'occupation exclusive du poste garnissage assise/dossier (postes 7 et 8) en 2010 et, à compter de 2012, les postes 6 à 9 en alternance avec les postes 16 et 17, comportant des postures contraignantes au niveau des bras et des mains.
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La SASU [10] n'a pas contesté l'opposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies dont souffre madame [T].
Bien plus, même si elle discute de la réalité des différents postes occupés par madame [T], elle ne conteste pas, dans la présente instance, l'origine professionnelle de ses pathologies et dès lors son exposition aux risques liés aux gestes effectués dans le cadre de son travail et ayant engendré six maladies professionnelles.
En conséquence, l'exposition au risque est avérée et le débat sur les différents postes occupés par madame [T] est à cet égard sans emport.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
Aux termes d'une jurisprudence constante susvisée, la conscience du danger qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
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En l'espèce, la SASU [10] fait valoir que le CHSCT, mis en place en 2012, a été associé à l'analyse des risques professionnels au sein de l'usine et n'a jamais élevé quelconque alerte sur la situation ou les postes occupés par madame [T]. Elle ajoute que madame [T] n'a elle-même émis aucune alerte ni fait état d'une quelconque gêne dans ses postes, et que le médecin du travail n'a jamais indiqué que son activité pouvait comporter des risques pour sa santé.
Madame [I] [T] fait valoir que le risque généré par l'accomplissement de gestes répétitifs et de certaines postures de travail, selon une cadence de travail certaine, requérant de la force physique, était un risque connu dont l'employeur devait raisonnablement avoir conscience. Elle ajoute que le directeur de l'usine n'a jamais caché dans les médias sa connaissance du caractère très physique des postes de travail occupés par les opérateurs.
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La conscience du danger par l'employeur est avérée puisqu'il déclare lui-même avoir établi un DUERP aux termes duquel l'ensemble des postes de travail, étaient classés selon leur risque.
S'il indique que les postes occupés par madame [T] étaient à risque modéré (classés C), le risque existait et l'employeur, qui l'avait analysé, en avait nécessairement conscience.
Dès lors, la conscience du risque par l'employeur est avérée.
Sur les mesures de protection prises par l'employeur
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que s'il est démontré que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4112-1 et L. 4121-2 du code du travail (soc. 25 novembre 2015 n° 14-24.444)
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En l'espèce, la SASU [10] fait valoir que lors de la création de l'usine de JARNY en 2008, la société a mis à profit l'expérience éprouvée par le groupe auquel elle appartenait, qui disposait de longue date d'usines de production de sièges automobiles. Elle ajoute qu'avant même sa mise en service, la ligne de production a fait l'objet d'études et vérifications en matière d'hygiène et de sécurité au travail et d'ergonomie des postes. Elle précise qu'elle a évalué les risques dans le cadre d'un DUERP au moment de la création de l'usine, et que ce document attribue une cotation C (priorité moyenne) aux postes occupés par madame [T], et que les risques associés aux gestes répétitifs avaient un indice de gravité faible.
Elle fait également valoir qu'elle a mis en place différents moyens de prévention pour prévenir au maximum l'occurrence des risques en assurant la polyvalence des opérateurs. Elle ajoute que le suivi de l'activité et les pointages de madame [T] attestent qu'elle bénéficiait d'une alternance sur les postes concernés n°6 à 8, qu'elle bénéficiait de formations spécifiques gestes et postures et que des améliorations continues étaient apportées sur la ligne de production en fonction des avancées technologiques et organisationnelles, notamment au regard de l'assouplissement des tissus.
Concernant les maladies déclarées en 2018 et 2019, elle fait valoir que madame [T] a bénéficié d'un suivi poussé de la médecine du travail, qu'elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et que la société a échangé régulièrement avec le médecin du travail et a pris en considération ses recommandations. Elle ajoute que madame [T] a toujours été affectée aux postes les moins physiques et contraignants. Elle indique qu'elle a toujours mis en 'uvre les préconisations de la médecine du travail dans la limite des contraintes organisationnelles et des essais non concluants sur certains postes, de telle sorte qu'elle a été affectée en alternance, toutes les deux heures, sur les postes 8 et 9, pour lesquelles elle était déclarée expressément apte. Elle précise que pour développer sa polyvalence, madame [T] a bénéficié de nombreuses formations, parfois pour des durées supérieures à celles de ses collègues.
Madame [I] [T] fait valoir que l'employeur n'a pas procédé à l'évaluation individuelle des risques auxquels elle était exposée alors qu'elle était soumise « à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé ». Elle ajoute que sa prétendue évaluation collective des risques était carencée et erronée, puisque l'étude ergonomique sur les trois postes qu'elle occupait n'est intervenue qu'en 2017 à l'initiative du médecin du travail. Elle précise que cette étude ergonomique a permis de constater, la concernant, un cumul des expositions, aux mouvements répétitifs, aux vibrations et aux manutentions manuelles.
Elle fait également valoir que l'employeur l'a maintenue en situation de risque, même après reconnaissance des pathologies professionnelles, et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que si la situation est aujourd'hui meilleure, l'employeur a persisté dans un comportement passif. Elle indique que sa polyvalence s'est limitée à tourner entre divers postes contraignants, et qu'elle a occupé des postes physiquement exigeants.
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Il résulte des pièces versées aux débats que les opérateurs de la société [10] peuvent être affectés à divers postes, décrits dans le « cahier des charges ligne de production » du 24 janvier 2008 produit par l'employeur, notamment les postes suivants :
- poste 2 : vissage podium et vissage enrouleur
- poste 3 : vissage du pédoncule et airbag
- postes de finition 6 à 8 : clipage de pièces en plastique (poste 6 : vissage dossier rabattable et montage carter enrouleur, poste 7 : montage accoudoir et appui-tête,)
- poste 9 : vaporetto, utilisation d'un fer à vapeur pour éliminer les plis résiduels
- postes 10 et 11 : contrôle
- poste 16 et 17: garnissage assise et dossier
Les postes occupés par madame [T] en qualité d'intérimaire, de juillet à décembre 2009, importent peu en l'espèce, puisque la SASU [10] n'était pas, pour cette période, son employeur.
Son contrat de travail et ses bulletins de salaire mentionnent « opératrice garnissage ». Néanmoins, cette mention ne signifie pas qu'elle aurait exclusivement occupé des postes de garnissage, puisqu'elle admet elle-même avoir occupé divers autres postes.
Bien plus, il résulte de l'enquête de la caisse que madame [T] a occupé l'ensemble des postes susvisés et aucun élément versé aux débats, notamment les attestations de témoin, n'établit qu'elle aurait été affectée sur les postes les plus contraignants.
Par ailleurs, l'employeur ayant mis en place un document unique d'évaluation des risques, produit à l'instance, il a identifié précisément les risques liés à l'ensemble des postes occupés par madame [T], à savoir des troubles musculo squelettiques liés à des gestes répétitifs pour les postes 2,3, 6, 7, 8, 16 et 17 et à du travail en élongation pour les postes 9, 10 et 11.
Les pièces versées aux débats démontrent que madame [T] a été affectée à divers postes de travail, avec une alternance établie notamment par des documents de pointage produits par l'employeur et des échanges avec le médecin du travail.
Cette alternance, recommandée par le médecin du travail, était effective et de nature à préserver les salariés, notamment madame [T], du risque auquel elle était exposée.
De plus, les très importants échanges entre le médecin du travail et l'employeur à partir de 2016 démontrent qu'elle bénéficiait d'un suivi renforcé et que les postes auxquels elle a été affectée, notamment dans le cadre de son mi-temps thérapeutiques, ont été expressément validés par le médecin du travail.
Enfin, madame [T] ne conteste pas le fait qu'elle ait bénéficié de formations gestes et postures, pertinentes au vu des tâches qui lui étaient confiées.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que l'employeur a mis en place les mesures nécessaires envisageables pour préserver sa salariée des risques, en lien avec ses maladies professionnelles, auxquels elle était exposée sur les différents postes de travail occupés.
En conséquence, l'employeur ayant respecté les principes de prévention des articles L4121-1 et L4121-2 susvisés, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la SASU [10], madame [I] [T] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Madame [I] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU [10] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SASU [10] à verser à madame [I] [T] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/126 du 11 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que les maladies professionnelles n° 132110545, 130110547, 134110543 et 136110541 du 10 janvier 2013 et les maladies professionnelles n° 180116543 du 16 janvier 2018 et n°190118547 du 18 janvier 2019 dont souffre madame [I] [T] ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [10],
DEBOUTE Madame [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, président de chambre, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages