Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° Y 18-18.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.355 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié 139 rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. U... S... de ses demandes et D'AVOIR confirmé le rejet de sa réclamation contentieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures su la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Cette garantie est notamment applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. / Le redressement notifié le 15 décembre 2008 par le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne concernant l'impôt sur le revenu et la contribution sociale de 2005, était fondé sur les articles 12 et 156 du code général des impôts. Il était reproché à Monsieur S... de ne pas avoir déclaré les dividendes distribués en 2005 par la société Mbe ameublement à l'impôt sur le revenu, alors qu'en qualité d'associé unique, il était réputé avoir eu la disposition des dividendes suite à la décision prise dans le procès-verbal du 3 janvier 2005. Il était considéré que l'affectation des dividendes aux précédents associés constituait un emploi de son revenu, afin d'éteindre la dette qu'il avait contractée envers la société Coveda et Monsieur L... dans l'acte de cession du 20 décembre 2004. / La réclamation contentieuse de Monsieur S... suite à l'avis de recouvrement du 31 mars 2009 émis suite à cette proposition faisait état de la seconde proposition de rectification fondée sur l'article 726 du code général des impôts concernant le rehaussement des droits d'enregistrement, le contribuable arguant de l'impossibilité pour l'administration de faire recouvrir sur deux fondements différents et par deux procédures différentes des sommes relevant d'un même acte juridique. / Monsieur S... ajoutait dans sa réclamation qu'il estimait ne devoir être redressé sur aucun des deux fondements, et s'employait ensuite à démontrer qu'il n'avait pas perçu personnellement les dividendes objet du redressement, la société ayant seulement ratifié la décision de l'acte de cession. / Le dégrèvement prononcé le 8 décembre 2009 ne comporte aucune motivation, et ne concerne que l'appréciation de la situation de fait que constituait l'affectation des dividendes, au regard des articles 12 et 156 du code général des impôts, et non au regard de l'article 726 du code général des impôts. / En conséquence, l'argument tiré par Monsieur S... des dispositions des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales sera rejeté. / [
] En application des dispositions de l'article 726 du code général des impôts, les cessions de parts sociales sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 4, 80 %, et qui est assis sur le prix exprimé et sur le capital des charges qui peuvent ajouter au prix. / L'acte de cession stipule : - en son article 2, que le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance rétroactivement à compter du 10 novembre 2004, et qu'étant donné le changement de date de clôture intervenu dans la société, toutes les dividendes relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2004 reviendront aux cédants ; - en son article 4 relatif au paiement, que la cession est consentie et acceptée, eu égard à la récente ouverture de l'exercice social au premier novembre 2004, moyennant le prix de 31 000 €. / L'affectation des résultats constitue une décision sociale prise en assemblée générale, et Monsieur S... étant le seul associé à la date de la distribution des dividendes, avait vocation à les percevoir, quand bien même résulteraient-ils de l'activité de la société préalable à la cession. / Comme le rappelle Monsieur S..., les associés cédants ont prévu la réaffectation à leur profit des richesses produites par la société avant la cession, mais le cessionnaire l'a aussi accepté, et la référence, dans l'article 4 relatif au prix, à la date du début d'exercice, évoque manifestement la réaffectation des dividendes de l'exercice précédent. / Ainsi Monsieur S... ne peut prétendre que l'affection des dividendes aux cédants est étrangère à l'accord des parties sur la chose et sur le prix. / Comme l'a retenu le premier juge, l'article 2 de la convention comportait un engagement du cessionnaire d'affecter aux cédants les dividendes correspondant à l'exercice clos le 31 octobre 2004, et cette affectation anticipée du résultat constituait une contrepartie négociée en complément du prix d'acquisition, de la cession des parts dans laquelle elle trouve sa cause. / Cette affectation anticipée du résultat constitue pour Monsieur S..., une charge s'ajoutant au prix qui, aux termes de l'article 726 du code général des impôts, est soumise au droit d'enregistrement, l'argument selon lequel l'administration a pu prendre une position différente dans d'autres affaires dont la cour ignore les circonstances n'étant qu'affirmé mais non étayé, et celui selon lequel les cédants auraient été imposés au titre des revenus de capitaux mobiliers, et non dans la catégorie des plus-values sur cession de valeurs mobilières, ne l'étant pas davantage. / Le jugement rendu le 20 août 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5 ; p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'engagement pris par l'associé cessionnaire de titres de rembourser au cédant le solde de son compte courant après affectation d'une quote-part des bénéfices réalisés en cours d'exercice emporte pour lui obligation de supporter le paiement de cette quote-part dès lors qu'avant la clôture de l'exercice, l'approbation des comptes et la décision d'affectation des résultats, ces bénéfices n'étaient pas acquis. La convention qui repose sur une évaluation et une affectation anticipée des résultats constitue une contrepartie négociée, à la charge de l'acquéreur de la cession des parts dans laquelle elle trouve sa cause. / Ainsi, la convention de cession qui prévoyait en son article 2 que le cessionnaire serait propriétaire des parts cédées au 10 novembre 2004 et que la date de clôture de l'exercice serait fixée au 31 octobre 2004 et aux exercices antérieurs seraient reversés aux cédants, constitue bien un engagement du cessionnaire d'affecter aux cédants les dividendes correspondant à l'exercice clos le 31 octobre 2004 ainsi qu'aux dividendes antérieurs à cet exercice, c'est-à-dire une contrepartie négociée en complément du prix d'acquisition des parts sociales et consistant en une affectation anticipée d'un résultat. / En conséquence, le montant du remboursement des dividendes par l'acquéreur aux cédants pour 1 055 662, 99 € est un élément du prix de cession des parts et doit être réintégré à l'assiette des droits d'enregistrement. / Monsieur S... a, en effet, bien été attributaire de ces dividendes puisque, en sa qualité d'associé unique qui a établi et arrêté les comptes annuels, les a approuvés, il les a affecté à titre de dividendes pour 1 056 432, 99 € au paiement de sommes qu'il devait en vertu de l'acte de cession. / Il s'ensuit que sa réclamation sera rejetée » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que doivent, notamment, être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient et qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet ; que, par ailleurs, seule une obligation portant sur une somme dont le cessionnaire a la disposition peut constituer une charge qui s'ajoute au prix de cession au sens des dispositions de l'article 726 du code général des impôts, soumise par suite aux droits d'enregistrement ; qu'il en résulte qu'en prononçant, par sa décision du 8 décembre 2009, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a assujetti M. U... S... à raison de l'affectation des dividendes de l'exercice clos le 31 octobre 2004 de la société Comptoir du Rhône, devenue la société Mbe ameublement, à la société Coveda et à M. O... L..., qui lui avaient cédé les parts sociales de cette société par un acte de cession du 20 décembre 2004, l'administration fiscale a, même si sa décision du 8 décembre 2009 n'était pas motivée, nécessairement pris position sur l'appréciation de la situation de fait que constituait une telle affectation de dividendes, non seulement au regard des dispositions des articles 12 et 156 du code général des impôts qui sont relatives à l'impôt sur le revenu, mais également au regard des dispositions de l'article 726 du code général des impôts qui sont relatives aux droits d'enregistrement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par M. U... S... qui était tiré des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, que le dégrèvement prononcé le 8 décembre 2009 ne comportait aucune motivation et ne concernait que l'appréciation de la situation de fait que constituait l'affectation des dividendes au regard des dispositions des articles 12 et 156 du code général des impôts, et non au regard des dispositions de l'article 726 du code général des impôts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et de l'article 726 du code général des impôts ;
ALORS QUE, de seconde part, la stipulation de l'acte de cession de parts sociales d'une société, conclu avant l'approbation des comptes d'un exercice par l'assemblée générale de cette société, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé, selon laquelle les dividendes relatifs à cet exercice reviendraient au cédant, ne constitue un élément de prix de cession des parts sociales soumis en conséquence aux droits d'enregistrement que lorsque, par cette stipulation, les parties ont entendu fixer la valeur des parts sociales de la société à la somme du prix de cession et du montant de ces dividendes ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. U... S... de ses demandes et confirmer le rejet de sa réclamation contentieuse, que la stipulation de l'acte de cession de parts sociales de la société Comptoir du Rhône, devenue la société Mbe ameublement, en date du 20 décembre 2004, selon laquelle les dividendes relatifs à l'exercice de cette société clos le 31 octobre 2004 reviendraient aux cédants, constituait une contrepartie négociée, à la charge du cessionnaire, de la cession de parts sociales dans laquelle elle trouve sa cause et, partant, un élément de prix de cession des parts sociales soumis en conséquence aux droits d'enregistrement, sans caractériser que, par cette stipulation, les parties avaient entendu fixer la valeur des parts sociales de la société Comptoir du Rhône, devenue la société Mbe ameublement, à la somme du prix de cession et du montant de ces dividendes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 726 du code général des impôts.