Cour d'appel, 21 octobre 2024. 23/03278
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03278
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/03278 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOE
AFFAIRE : S.A.R.L. GASTEL C/ [U],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le neuf Septembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. GASTEL agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372484
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [Y] [U]
né le 03 Juin 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 21 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Gastel a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 10 octobre 2023, dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], intimé.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à ce que soit radiée l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, pour non-respect par l'appelante de l'exécution provisoire, en sollicitant la condamnation de son contradicteur aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
- le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency a été assorti de l'exécution provisoire, expressément ordonnée en son dispositif ;
- la société Gastel, appelante, devait procéder, d'une part, au versement, à titre provisoire, de la somme totale de 22.311,18 euros, au titre des créances salariales et indemnitaires, et d'autre part, à la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement précité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- la société Gastel n'a pas procédé au versement de la somme précitée et n'a pas envoyé au salarié ses documents de fin de contrats rectifiés, en violation de l'article 524 du code de procédure civile ;
- l'inexécution du jugement de première instance par l'appelante est d'autant plus incontestable qu'une ordonnance de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société Gastel demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en radiation de l'appel interjeté par la société Gastel ;
- statuer ce que de droit sur les dépens éventuels.
Elle fait essentiellement valoir :
- avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance, du fait de son incapacité financière à verser la somme correspondant au montant des condamnations ;
- n'être pas en capacité de verser la somme de 22.311,18 euros, dans la mesure où tous les indicateurs économiques de son activité (excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt, solde bancaire) sont négatifs, qu'elle ne dispose plus d'aucune trésorerie et que son actif est très insuffisant pour faire face à son passif, comme en attestent ses extraits de compte entre juillet et novembre 2023 et son bilan synthétique au titre de l'année 2023 ;
- que les filiales du groupe auquel appartient la société ont été récemment liquidées tandis que la société-mère a été placée en redressement judiciaire, comme en attestent les différents jugements rendus par le tribunal de commerce en septembre 2023, ce qui ne lui permet pas de bénéficier d'un soutien financier extérieur pour assumer le montant des condamnations, même circonscrites à 9 mois de salaire ;
- qu'il appartient au conseiller de la mise en état d'apprécier la justification de l'exécution provisoire, en considération de ses difficultés économiques et de la situation professionnelle et financière de M. [U].
L'affaire est venue à l'audience sur incident du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris a condamné la société Gastel à payer à M. [U] la somme totale de 22.311,18 euros, sous le bénéfice de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et a ordonné la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Il n'est pas débattu que la partie appelante ne s'est pas acquittée de ces condamnations.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Le bilan synthétique de l'exercice 2023 et les relevés du compte courant de l'entreprise de juillet à novembre 2023 laissent voir un manque de liquidités, dans le contexte d'une part de résultats défavorables ayant conduit à un report à nouveau négatif successif pendant plusieurs années, d'autre part d'un endettement tant bancaire qu'auprès des fournisseurs dépassant ses actifs.
Dès lors, il convient de considérer que l'appelant est dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette sans conséquences manifestement excessives faisant planer une menace sur sa pérennité.
En l'état, la demande de radiation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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