Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-12.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.843
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., exerçant son activité sous l'enseigne Cabinet Z..., dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ... (2e),
2°/ de M. Manuel B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de M. Manuel, Joaquim B..., demeurant ... (Essonne),
4°/ de M. JP E..., demeurant ... (Essonne),
5°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
6°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège social est boulevard des Coquibus, Evry (Essonne), et actuellement, même ville, rue A. Croizat,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., D..., C... lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Z..., de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., Joacquim B... a provoqué deux accidents de la circulation, le premier le 14 octobre 1981, au volant d'une voiture automobilie de marque "Audi", le second le 19 mai 1982 alors qu'il conduisait une voiture "Ford Escort" ; qu'il a sollicité la garantie de la compagnie Le Continent auprès de laquelle son père, M. Manuel B..., avait souscrit pour les deux
véhicules, un contrat d'assurance par l'intermédiaire d'un courtier, Mme Z... ; que l'assureur a assigné M. Manuel B... et son fils en nullité de ce contrat pour fausses déclarations intentionnelles ; que
l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1989) a accueilli cette demande et, statuant sur le recours exercé contre Mme Z..., a condamné celle-ci à garantir MM. B... des condamnations prononcées contre eux ; Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que, lors de la souscription de la police litigieuse, le courtier qui ignorait l'existence d'une autre police antérieurement souscrite auprès d'un autre assureur par son client, aurait dû s'enquérir, auprès de ce dernier, de ses antécédents, les juges du second degré ont fait peser sur le courtier une obligation personnelle de l'assuré ; et alors, d'autre part, qu'ils n'ont pas caractérisé le lien de causalité qui aurait existé entre les négligences du courtier et la réticence originelle de l'assuré qui, selon les constatations de l'arrêt, aurait commis une faute en cachant intentionnellement à la compagnie ses antécédant auprès de l'autre assureur, puis l'identité du conducteur habituel du véhicule ; Mais attendu que le courtier d'assurance doit à l'assuré, dont il est le mandataire, un devoir de conseil ; qu'en l'état de la multiplicité des contrats passés et de la complexité de la situation qui en résultait en ce qui concerne notamment la qualité de conducteur habituel, la cour d'appel a pu estimer que le manquement initial du courtier à son obligation de conseil avait été à l'origine des déclarations inexactes, lors même que cette inexactitude fût connue du souscripteur ; qu'elle a, ce faisant, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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