Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N°373
N° RG 22/04036 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDDS
IMM/CO
Décision déférée du 08 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/04017)
M.[C]
S.C.I. MONPLAISIR
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.I. MONPLAISIR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AEGIS Maître [X] [T] ' SELARL AEGIS, en qualité de mandataire judiciairedésigné suivant jugement du 12 octobre 2021, et Mandataire liquidateur [Adresse 2]
[Localité 1]
M.Le PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel
[Adresse 6]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidentet
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats , M.JARDIN, substitut général , a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère en remplacement de V. SALMERON, présidente, empêchée, et par C.OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La SCI Monplaisir, dont la gérante est Madame [K] [N] a acquis par acte du 9 janvier 1998, une maison d'habitation sise à [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 4] pour 702 m² au prix de 800.000 francs en principal, financé au moyen de 264.000 francs en deniers personnels et 536.000 francs au moyen d'un prêt souscrit auprès de l'UCB.
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, l'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble financé, ainsi que par l'engagement de caution de Monsieur [P] [E] et Madame [K] [N].
La Sci Montplaisir a fait l'objet d'une première procédure de redressement judiciaire, selon jugement rendu le 1er octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur mer.
Selon jugement en date du 23 janvier 2001, le Tribunal a arrêté un plan de redressement aux termes duquel le contrat de prêt immobilier est poursuivi selon les conditions stipulées initialement, les échéances impayées de la période d'observation étant reportées en toute fin.
Le 31 janvier 2012, Monsieur [P] [E] a cédé ses parts à Madame [K] [N].
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl Aegis en qualité de mandataire judiciaire.
La Société Hoist Finance, venant aux droits de UCB a déclaré une créance 93 601,11 € arrêtée au 12 octobre 2021, outre des intérêts postérieurs au taux de 4,42 % par an.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- Mis fin à la période d'observation,
- Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la S.C.I. Monplaisir en liquidation judiciaire ; la date de cessation de paiement demeurant fixée au 27 août 2021,
- désigné la Selarl Aegis en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration en date du 21 novembre 2022, la SCI Monplaisir a relevé appel de ce jugement
La clôture est intervenue le 15 mai 2023;
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Monplaisir demandant à la cour de :
- Infirmer le Jugement entrepris,
- Constater que le redressement est possible, lui d'opérer un redressement de sa situation, Ordonner la poursuite du plan de continuation aujourd'hui présenté, composé de tous les éléments qui permettent à l'entreprise de poursuivre son activité, conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et suivants du Code de Commerce, en lui permettant de s'acquitter du montant de la dette au moyen de 1 243,25 € par mois sur une période de huit années.
La selarl AEGIS, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui, par avis notifié à l'appelant par le RPVA le 17 mai 2023, a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
Motifs
Selon, l'article L 631-15 II du code de commerce, ' à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'.
En l'espèce, le tribunal a constaté qu'en l'état des éléments transmis par la SCI, il n'était pas possible de déterminer le montant réel qui pourrait être affecté au montant des dettes et qu'ainsi, il n'était pas établi que la SCI soit en mesure de poursuivre son activité sans générer de dettes nouvelles.
Il appartient à la cour saisie d'un appel formé à l'encontre du jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire d'apprécier si au jour ou elle statue, le redressement est manifestement impossible conformément à l'article L.640-1 du code de commerce;
Sans contester l'état de cessation des paiements, la SCI débitrice fait valoir d'une part que le passif déclaré est contesté et d'autre part qu'elle a repris une activité locative qui génère des revenus lui permettant d'apurer son passif.
Dans son rapport en date du 9 février 2023, le mandataire soulignait que le passif déclaré s'élève à 115.553, 90 €. Il est toutefois essentiellement constitué par la créance de la banque s'élevant à 99.298, 08 € qui fait l'objet d'une contestation. L'instance est pendante devant cette cour.
Il existe un passif issu de la poursuite de l'activité, composé des taxes foncières et d'habitation 2022 et d'une facture Veolia, pour un montant total de 9.874, 20 €.
L'actif n'est pas évalué mais il est composé de 7 lots au sein de la copropriété de l'immeuble de Boulogne sur mer qui en compte 13. L'appelante expose en effet que les lots 1 à 6 ont été cédés en août 2008 et que la vente a permis le versement d'une somme de 29.000 € à la banque prêteuse
Elle explique également qu'alors que la SCI était sans activité, 5 des 6 lots sont donnés à bail et qu'ainsi, même sans tenir compte de l'appartement loué à Madame [N], sa gérante pour 550 € par mois, les revenus locatifs sont de 2.650 € par mois.
Le compte prévisionnel établi par la compagnie financière, expert-comptable, sur la base de la location de 5 des 6 lots, permet, dans la situation la plus défavorable ou la créance de la banque est admise selon son montant déclaré, un apurement du passif, en sept années avec des mensualités de 1.420, 86 € ou en huit années avec des mensualités de 1243, 25 €, compatible avec les revenus escomptés.
Les éléments produits démontrent donc l'existence de perspectives de redressement, lequel n'est donc pas manifestement impossible.
Si le rapport du mandataire fait état d'une suspicion de détournement de la part de la gérante à laquelle il est reproché d'avoir personnellement perçu les loyers dus à la SCI, cette circonstance, qui autorise tant le mandataire que le liquidateur à solliciter les sanctions personnelles prévues aux articles L653-1 et suivants, n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle à l'adoption d'un plan de redressement et n'impose pas la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'il soit statué sur l'issue de la procédure collective ; plan de redressement par voie de continuation, le cas échéant avec cession partielle des actifs ou prononcé de la liquidation judiciaire;
Ordonne au greffe de la cour de transmettre, dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, la copie de l'arrêt au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'effectuer les publicités au Bodacc;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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