Texte intégral
N° RG 24/00686 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZG4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00685
N° RG 24/00686 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZG4
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [I] [Z] (CCC)
CAAA du BAS-RHIN (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE
- Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CAAA DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [E] [M] muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 avril 2019, à 11h30, Monsieur [Z] [I] était victime d’un accident du travail suite au renversement d’un tracteur sur ce dernier lui occasionnant des fractures au niveau des vertèbres et des côtes ainsi qu’une perforation du poumon.
Le 14 octobre 2019, la Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin octroyait à l’intéressé une rente provisoire de 100% à compter du 03 juillet 2019.
Le 16 mars 2021, la Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin octroyait à l’intéressé une rente provisoire de 66,66% à compter du 01 mai 2021.
Le 25 avril 2022, la Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin octroyait à l’intéressé une rente provisoire de 30% à compter du 01 juillet 2022.
Le 16 mai 2022, Monsieur [Z] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 14 novembre 2022, Monsieur [Z] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 14 juin 2023, le Docteur [O], médecin désigné par la juridiction de céans, fixait le taux d’incapacité permanente à 30% après avoir acté une limitation nette et douloureuse des amplitudes de la colonne lombaire en lien direct avec l’accident du travail du 02 avril 2019 et après avoir acté que la diminution superficielle du membre inférieur gauche et l’aréflexie achilienne bilatérale ne pouvaient pas être imputées de manière sûre et certaine à l’accident du travail du 02 avril 2019.
Le 22 décembre 2023, la Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur.
Le 29 janvier 2024, Monsieur [Z] [I] concluait à la révision de sa rente pour la fixer à 66,66%.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [I] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L.751-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre ;
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 25% à 40% pour la persistance de douleurs entraînant de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques (3.2) ;
Attendu que l’évaluation du Docteur [U] [O] d’un taux d’incapacité permanente de 30% après avoir constaté une limitation nette et douloureuse des amplitudes de la colonne lombaire est en accord avec le barème indicatif ;
Attendu que dans la mesure où seule cette limitation nette et douloureuse des amplitudes de la colonne lombaire présente un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 02 avril 2019, la juridiction de céans ne peut que confirmer le taux d’incapacité permanente octroyé par la Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin à Monsieur [Z] [I] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [I] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 66,66% pour indemniser son accident du travail en date du 02 avril 2019 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [I] ;
VALIDE le taux d’incapacité permanente de 30% octroyé par la Caisse d’assurance-accidents agricole du Bas-Rhin à Monsieur [Z] [I] pour l’indemniser de son accident du travail en date du 02 avril 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 66,66% pour indemniser son accident du travail en date du 02 avril 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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