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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 88-80.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.231

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / X... Xavier, 2° / Y... Sam Sack, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS de SEINE du 21 novembre 1987 qui, pour vols avec arme, arrestation illégale et séquestration en qualité d'otage, tentatives de meurtres et coups ou violences volontaires, les a condamnés à 18 ans de réclusion criminelle chacun ; ensemble sur le pourvoi de Giamarchi contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le président a fait passer aux parties, aux jurés et aux assesseurs des photos et un plan des lieux des faits ; " alors que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas qu'à cette occasion, les accusés ou leurs conseils ont eu la parole en dernier, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect des droits de la défense " ; Attendu qu'en communiquant aux assesseurs, aux jurés et aux parties des photographies et un plan des lieux, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas, non plus qu'aucun autre texte, qu'à l'occasion d'une telle communication et en l'absence de tout incident contentieux, les parties soient entendues et que les accusés ou leurs conseils aient la parole en dernier ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le président a décidé de présenter les pièces à conviction ; " alors qu'en s'abstenant de préciser dans quel ordre les pièces à conviction ont été présentées et si les accusés ou leurs conseils ont été reçus en leurs observations en dernier, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect des prescriptions des textes susvisés et des droits de la défense " ; Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 309 du Code de procédure pénale, qui lui confère le pouvoir de direction des débats, le droit de faire présenter les pièces à conviction aux assesseurs, aux jurés, aux accusés et aux témoins dans l'ordre et au moment qui lui semblent opportuns ; Que le procès-verbal des débats constatant que cette présentation a été faite en se conformant aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale, il s'ensuit que le président a reçu, en cette occasion, les parties en leurs observations ; qu'aucun texte de loi n'exige qu'en l'absence de tout incident contentieux, les accusés ou leurs conseils aient alors la parole les derniers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

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