Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/3685
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 21/03960 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IB2I
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [R]
C/
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître BADE, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00229
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 février 2008, M. [N] [R] a été embauché par la société I3C Ingénierie à compter du 2 juin 2008, en qualité de chargé de missions/coordinateur, statut cadre, position 1.3, coefficient 170.
Un second contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 24 décembre 2008, selon les mêmes conditions à l'exception de la durée du travail ramenée à 35 heures hebdomadaires, à effet au 1er janvier 2009 mais avec une reprise d'ancienneté au 2 juin 2008.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
Ce contrat a été transféré à la société SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest.
En août 2019, M. [N] [R] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle à laquelle la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest n'a pas donné suite.
Le 24 septembre 2019, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 octobre 2019.
M. [N] [R] a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 octobre 2019, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave.
Le 18 octobre 2019, M. [N] [R] a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
dit que le licenciement de M. [N] [R] est bien fondé sur une faute grave,
rejeté toutes les demandes en paiement de M. [N] [R],
condamné M. [N] [R] aux dépens,
condamné M. [N] [R] à payer à la SAS Verdi Batiment Sud-Ouest la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2021, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Dit que le licenciement de M. [N] [R] est bien fondé sur une faute grave,
* Rejette toutes les demandes en paiement de M. [N] [R],
*Condamne M. [N] [R] aux dépens,
* Condamner M. [N] [R] à payer à la SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Requalifier le licenciement de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest à verser à M. [N] [R] les sommes de :
o 62.400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 15.238,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
o 12.480,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 1.248,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 1038,44 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
o 103,84 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur mise à pieds,
- Condamner la SAS Verdi Batiment Sud-Ouest à verser à M. [N] [R] la somme de 24.960 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Condamner la SAS Verdi Batiment Sud-Ouest à verser à M. [N] [R] les sommes de :
o 733,13euros au titre des heures supplémentaires de Juin 2019,
o 73,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire de Juin 2019,
- Condamner la SAS Verdi Batiment Sud-Ouest à verser à M. [N] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner la SAS Verdi Batiment Sud-Ouest aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Verdi Batiment Sud-Ouest, formant appel incident, demande à la cour de :
- Constater l'existence de fautes graves non prescrites commises par M.[N] [R],
- Constater l'absence d'heures supplémentaires réalisées par M. [N] [R] demeurées impayées,
- Par conséquent, confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseilde prud'hommes de Bayonne et :
> A titre principal,
- Dire fondé sur des fautes graves le licenciement notifié à M. [N] [R],
- Débouter en conséquence de plus fort M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.
> A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où par impossible le licenciement de M. [N] [R] devait être déclaré pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [N] [R] de l'intégralité de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ou, pour le moins, réduire dans de fortes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités compte tenu de l'absence de justification du préjudice invoqué à hauteur de 62 400 euros,
> En tout état de cause,
- Dire non fondé M. [N] [R] en sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, et le débouter des demandes formulées à ce titre,
- Dire non fondé M. [N] [R] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et le débouter de cette demande ;
- Confirmer la condamnation de M. [N] [R] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel, dans tous les cas
- Condamner M. [N] [R] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[N] [R] sollicite le paiement de 19,25 heures supplémentaires pour le mois de juin 2019.
Il produit :
un document intitulé « saisie des feuilles d'activité » concernant le mois de juin 2019, édité le 7 juin 2019, sur lequel sont notées, jour après jour, les durées à consacrer à chaque dossier. Il en ressort un total de 159,25 heures pour un objectif de 147 heures, soit 12,25 heures en sus.
un autre document intitulé « saisie des feuilles d'activité » concernant le mois de juin 2019, édité quant à lui le 27 août 2019, concernant les mêmes chantiers, mais totalisant 147 heures de travail.
[N] [R] verse également aux débats un mail du 4 juin 2019 adressé à [L] [K], directeur général de la société Verdi Sud Ouest, [W] [I], directeur général délégué, et [T] [H], responsable d'agence Anglet, Pau et Labège.
Il y fait un point sur le mois de mai qui vient de s'écouler : « après tous les efforts consentis ces derniers mois et plus encore ce mois de mai pour pallier au départ de [A] [F], je comprends que celui-ci ne sera pas remplacé et que la récompense des efforts réalisés en 2018 ne sont pas à la hauteur de mes attentes compte tenu du chiffre annoncé, très loin !
Les heures de travail n'étaient pas comptées jusque là car elles devaient être limitées au délai nécessaire au remplacement de N. [F] mais vu le contexte actuel, l'annonce du non remplacement et l'économie au seul bénéfice de la direction, je vous dis Stop !
Stop au sacrifice familial, stop au sacrifice personnel ; pour une reconnaissance zéro !
(')
Et vous demande de considérer ma demande de gratification des efforts réalisés, consentis ; les heures réelles de chantier cumulées aux heures réelles des déplacements sont de 35 à 40 heures ; auxquelles il faut ajouter le traitement des documents, analyses des plans d'entreprises, pointages des plannings et leurs mises à jour, tenue des tableaux des avancements des diffusions et visas ; établissements des CR de chantier ' ;
Pour information, pendant mes congés semaine 16, j'ai accompagné [A] [F] sur deux réunions ACT pour l'opération [J] afin de rassurer le MOU de la continuité de notre suivi, le reste de la semaine comme les deux jours fériés de mai m'ont permis de rattraper le retard dû à la surcharge de travail.
J'estime légitime la rémunération de semaines de travail de 60 heures.
Dans le cas contraire, vous devez me préciser vos attentes :
soit par mon remplacement sur plusieurs dossiers autres que Ginko Samoa Tonga,
soit par le pointage des heures supplémentaires. (') »
Il produit également un échange de mails des 27 et 28 juin 2019 où il est demandé aux salariés de saisir les heures réalisées pour le mois en cours. [Z] [C] écrit à [N] [R] en lui demandant de rectifier ses heures car il est « à 173,75 h au lieu de 147 h ». Ce dernier lui répond qu'il a vérifié et qu'il n'y a pas d'erreur.
Ces éléments, dont est exclue la pièce 17 intitulée « captures d'écran du logiciel de facturation société Verdi » illisible compte tenu de la petitesse des écritures, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société Verdi Bâtiment Sud Ouest explique que les feuilles d'activité remplies par le salarié chaque mois n'avaient aucun lien direct avec les horaires de travail mais avec le temps passé par dossier, temps soumis pour appréciation et validation au responsable d'agence, en fonction des charges de travail des équipes par affaire. Elle ajoute que c'est donc sur la base d'une répartition collective des temps de travail et de l'appréciation ultérieure du responsable d'agence quant au cumul réel des heures affectées à une affaire que la feuille d'activité définitive est éditée pour une même période, ce qui justifie que deux exemplaires de ces feuilles existent.
Les pièces qu'elle verse aux débats sont des échanges de mails avec M. [R].
Ainsi, le 8 juillet 2019, M. [R] écrit à nouveau à Messieurs [K], [I] et [H] en leur indiquant : « concernant (') notre entrevue de mercredi dernier, je dois vous avouer que je reste sur ma fin (sic), tout comme la lecture de mon bulletin de paie, ce n'est pas celui que j'attendais.
(') Nous devons apparemment travailler sans compter nos efforts puisque mon précédent mail comme mon pointage de juin n'ont donné lieu à aucune gratification complémentaire ! Ce pointage était pourtant très raisonnable et loin de la réalité ne pouvant pointer des heures les samedis et dimanches. »
En réponse à une relance de M. [R] à la suite d'un précédent envoi relatif à une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, M. [K] lui répond en ces termes, le 26 août 2019 : « je profite de cet échange pour vous rappeler les règles élémentaires de gestion mises en place et parfaitement suivies jusqu'à ce jour. Nos budgets d'affaires découlent des heures de vente disponibles et le cumul de ce dernières définissent les plans de charge de nos cadres chargés d'affaires. En conséquence, le fait d'affecter un plus grand nombre d'heures sur une affaire la rend déficitaire et porte préjudice aux objectifs de cette dernière. Les plans de charge des équipes sont donc réalisés en concertation et en laissant une grande autonomie et souplesse à chacun dans son organisation. Si votre charge de travail actuelle vous paraît trop importante, il convient que vous alertiez votre supérieur afin que des ajustements puissent être étudiés. En aucun cas je ne vous demande d'effectuer des heures supplémentaires et ne l'ai d'ailleurs jamais fait. »
Le lendemain, [N] [R] écrit : « mes pointages de juin, juillet et jusqu'au 19 août ont été modifiés ! Toutes les heures supplémentaires ont été annulées, les heures pointées en août, du 01 au 06 inclus ont été annulées ;
La ligne concernant l'opération Uhabia est ''annulée'' alors que l'opération n'est pas terminée.
Je demande que celui ou celle qui est à l'origine de ces modifications justifie ces corrections / modifications ».
[L] [K] lui répond, le 28 août 2019 : « personne ne ''s'amuse'' à vous supprimer vos lignes de pointage voire vos heures de pointage. De plus vous devriez savoir que l'on ne peut supprimer une affaire. Elle peut être éventuellement clôturée si le CA a demandé le solde et que cette dernière est donc facturée à 100%.
Par curiosité j'ai recherché l'affaire Uhabia je ne vois pas de quoi il s'agit.
Enfin, et pour la dernière fois, je répète la réponse déjà faite à cette nouvelle et soudaine revendication : il n'y a jamais eu d'heures supplémentaires au sein de notre société, je vous demande donc de vous en tenir au strict respect de nos règles de gestion d'affaires propres à notre société ».
Malgré ses dénégations sur l'existence d'heures supplémentaires au sein de l'entreprise, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest ne produit aucun élément permettant de comptabiliser concrètement le temps de travail accompli par chaque salarié contrairement aux exigences édictées par l'article L.3171-3 du code du travail, se retranchant derrière le fait que le cumul réel des heures de travail effectuées pour une affaire et sur la base duquel la feuille définitive d'activité est éditée est laissée à « l'appréciation ultérieure du responsable d'agence ».
Compte tenu de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [R] a réalisé des heures supplémentaires au mois de juin 2019 pour un total de 12,25 heures qui doivent lui être rémunérées à hauteur de 351,33 euros brut, outre 35,13 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié.
En l'espèce, bien qu'alerté sur le rythme de travail de M. [R] et les heures de travail qu'il était amené à faire depuis le départ de son collègue [A] [F] et chiffrées dans la feuille d'activité prévisionnelle pour le mois de juin 2019 ainsi que lors de la saisie des heures effectuées en fin de mois, heures supplémentaires dont la réalité a été retenue ci-avant, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest a décidé de ne pas les rémunérer à M. [R] parce que, par principe et malgré l'absence de tout dispositif de contrôle des heures de travail réalisées, « il n'y a jamais eu d'heures supplémentaires au sein de [cette] société ».
Ces éléments caractérisent l'intention de cette société de ne pas mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent le nombre d'heures de travail réellement accompli et de ne pas les rémunérer. Le travail dissimulé est ainsi caractérisé.
En conséquence, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest sera condamnée à payer à M. [R] une indemnité à ce titre dont le montant sera fixé à la somme de 24 960 euros sollicitée.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 14 octobre 2019 rédigé comme suit et dont les termes fixent les limites du litige :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'un comportement gravement fautif.
En effet, nous apprenons de la part de certains de nos partenaires que vous seriez démissionnaire alors même que vous ne vous êtes pas manifesté en ce sens auprès de nous.
Ainsi, le 23 septembre 2019, notre partenaire la société Samazuzu, nous transfère un mail reçu de notre maître d'ouvrage dont l'objet est « démission M [N] [R] » dans lequel notre maître d'ouvrage indique apprendre ce jour votre démission et rappelle les incidences contractuelles que cela entraîne.
Le même jour, notre partenaire [D] Architectes nous apprend que vous vous êtes « énervé devant le maître d'ouvrage, en étant très explicite sur le fait que (nous ne seriez) bientôt plus là » jugeant cette façon de faire inadmissible.
Cette conduite porte gravement atteinte à l'image de notre société. Elle nous met dans une situation très délicate vis à vis de nos partenaires provoquant des réactions de mécontentement. Cette situation est très préjudiciable à l'image de notre société et à la pérennité des partenariats concernés.
Notre réputation est manifestement entachée par de tels agissements qui reflètent de votre part une volonté de nuire.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 7 octobre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En effet, vous avez émis des doutes sur la véracité des messages reçus (alors même que vous êtes en copie du message de [D] Architectes) et vous nous avez confirmé avoir « démissionné » alors même que nous n'avons reçu aucun écrit de votre part et que vous n'avez cessé votre activité qu'à compter de votre mise à pied conservatoire.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ».
Pour démontrer le grief qui a motivé le licenciement pour faute grave de M. [R], la société Verdi Bâtiment Sud Ouest produit :
un mail du maître d'ouvrage de la SCI Cendrillon adressé à [S] [U] de la société Samazuzu qui le lui a transféré et dont l'objet est « Démission M [N] [R] ». Le maître d'ouvrage de la SCI Cendrillon y écrit le 23 septembre 2019 : « nous apprenons ce jour la démission de M. [R] maître d'oeuvre de notre projet « Médipole de l'aérodrome » à Dax. Nous vous remercions de bien vouloir prendre note :
du rappel contractuel : le représentant du mandataire nommé fait partie de la convention de maîtrise d'oeuvre
de notre conclusion : toute modification de la convention devra faire l'objet d'une procédure sans influer sur les délais : la continuité de la maîtrise d'oeuvre devra être assurée sans nuire à la qualité, aux délais contractuels de livraison du matériel et démarrage non différable de l'unité radiologique, sous peine d'application des pénalités de retard inhérentes à ce non respect ».
un mail signé de [Y] [D], architecte, en date du 23 septembre 2019, adressé à la société Verdi Bâtiment Sud Ouest et à M. [R] en copie : « notre client commun, l'Office 64, nous a fait remonter des informations sur à nouveau un changement de personne référente et dédiée au chantier. Lors d'un dernier échange, votre collaborateur s'est énervé devant le maître d'ouvrage, en étant très explicite sur le fait qu'il ne serait bientôt plus là. Vous comprendrez que je ne peux pas admettre cela sur notre chantier.
Ce serait, après le départ de [A] [F], la deuxième personne de chez vous qui est sur le départ.L'office a validé et vous a missionné à nos côtés comme BET VRD, Gros 'uvre et OPC.
Au vu de l'ampleur du projet, chaque départ entraîne des risques de perte d'information sur le dossier, et surtout inquiète notre client.
Nous ne pouvons pas non plus nous permettre de manquer à nos obligations en terme de suivi de chantier, déjà bien débuté au niveau des VRD.
En tant que mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, nous ne souhaitons en aucun cas donner une mauvaise image de notre équipe, et pire mettre en tension, dès le démarrage, l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage.
Pouvez-vous au plus vite nous tenir informé de vos intentions et des éventuels changements d'interlocuteur dans vos équipes.
Je reste dans l'attente de vous lire... »
Ces mails sont intervenus alors que M. [R] n'a jamais donné sa démission. Il avait dès le 28 août 2019 écrit à son employeur en indiquant qu'il était « juste en instance de départ », puis, par l'intermédiaire de son avocat, avait proposé à la société Verdi Bâtiment Sud Ouest une rupture conventionnelle qui n'avait pas été mise en 'uvre. [N] [R] était donc toujours, à la date du 23 septembre 2019, dans les effectifs de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, et non démissionnaire. C'est donc à juste titre qu'il lui a été reproché d'annoncer son départ à des partenaires et clients, alors même que [A] [F], autre salarié, avait démissionné en juin 2019. En colportant cette fausse information, M. [R] n'a pas usé de sa liberté d'expression mais montré une image dégradée de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest et mis celle-ci dans une situation très délicate, pouvant la mettre en péril.
Ce grief constitue donc un motif réel et sérieux de licenciement qui, compte tenu de l'ancienneté de M. [R], de sa position de cadre et du contexte, à savoir la diffusion de cette information quelques semaines après le départ de son collègue, était d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] était fondé et l'a débouté de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter du 24 octobre 2019, date de réception de la lettre portant convocation de la société Verdi Bâtiment Sud Ouest après la saisine en référé du conseil de prud'hommes à laquelle était jointe la requête, ce qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Concernant la créance de nature indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Chaque partie succombant finalement partiellement à l'instance, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera donc la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 précité seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] [R] est bien fondé sur une faute grave et l'a débouté des demandes financières subséquentes ;
L'INFIRME du surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Verdi Bâtiment Sud Ouest à payer à M. [N] [R] les sommes de :
351,33 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2019, outre 35,13 euros pour les congés payés y afférents ;
24 960 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal comme suit :
à compter du 24 octobre 2019 pour les créances de nature salariale,
à compter de la présente décision pour la créance de nature indemnitaire ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,