Texte intégral
ARRET N°
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31 Mai 2023
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N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDWZ
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[T] [Y]
C/
S.A.R.L. COSTA SERENA MULTISERVICES
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Décision déférée à la Cour du :
16 mars 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00089
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. COSTA SERENA MULTISERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
N° SIRET : 507 83 2 2 93
Chez M. [G] [K]
[Localité 2]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] a été liée à la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, en qualité d'agent de service, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à effet du 15 juin 2012 pour la durée de la saison, puis à effet du 1er octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 avec prolongation par avenant, avant qu'un avenant du 17 juillet 2014 ne prévoit un passage du contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er octobre 2014, la durée de travail a été fixée à 31,5 heures par semaine, avec rémunération afférente.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La relation de travail a pris fin suite au licenciement de la salariée pour cause d'absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 octobre 2017.
Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 19 décembre 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-prononcé l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Madame [Y],
-dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 13 avril 2022 enregistrée au greffe, Madame [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : prononcé l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Madame [Y], étant rappelé que les demandes étaient les suivantes : dire et juger que l'ancienneté de Madame [Y] est du 15/06/2012 au 20/12/2017, condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 672,76 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de visite médicale et violation de l'obligation de sécurité, 8.346 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.782 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.246,16 euros à titre de complément maladie, 5.000 euros pour violation des règles du temps partiel, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de [retard], ordonner à l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance maladie, ordonner à l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance invalidité, ordonner la régularisation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [T] [Y] a sollicité :
-de débouter l'intimé de ses demandes, fins et conclusions,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bastia en ce qu'il: a prononcé l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Madame [Y],
-statuant à nouveau : de déclarer recevables et non prescrites les demandes de Madame [Y], de dire et juger que l'ancienneté de Madame [Y] est du 15/06/2012 au 20/12/2017, condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 672,76 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de visite médicale et violation de l'obligation de sécurité, 8.346 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.782 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.246,16 euros à titre de complément maladie, 5.000 euros pour violation des règles du temps partiel, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner à l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance maladie, ordonner à l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance invalidité, ordonner la régularisation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices a sollicité :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-en tant que de besoin, subsidiairement, de débouter Madame [T] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Madame [T] [Y] aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement à la SARL Costa Serena Multiservices de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2023.
MOTIFS
Avant d'aborder l'examen des demandes respectives, il convient de constater que, contrairement à ce qu'énonce la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices, les écritures de l'appelante ne sont pas une reprise pure et simple de ses écritures de première instance et contiennent une demande d'infirmation du jugement, que la cour doit examiner, de même que les moyens exposés à l'appui, de sorte qu'elle ne peut confirmer d'emblée le jugement déféré, comme demandé par la S.A.R.L. Costa Serena Multiservices.
Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail
-Concernant les dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, Madame [Y], au vu de ses écritures, estime que la prescription biennale, retenue par les premiers juges, doit être écartée, en vertu du dernier alinéa de l'article L1471-1 du code du travail, au profit de celle de l'article 2226 du code civil, puisqu'elle reproche en réalité un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine d'un accident de travail en date du 20 juillet 2016. Or, cette critique n'est pas opérante, la demande indemnitaire formée ici par Madame [Y] n'est pas une demande en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail. Cette prescription ayant couru à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en l'espèce le 20 juillet 2016, était clairement acquise au jour de l'introduction de l'instance prud'homale le 19 décembre 2018. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions afférentes à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] au titre d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.
-S'agissant de prétentions indemnitaires au titre d'une violation de l'obligation de visite médicale (soit, suivant les écritures de l'appelante, visite médicale d'embauche et visites médicales périodiques ou d'information et de prévention), la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail, ayant couru à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit à compter de la réalisation du dommage allégué lié à l'absence de chacune des visites en cause (étant observé ne l'appelante n'argue pas, ni a fortiori ne démontre d'une révélation tardive du dommage), n'était acquise au jour de la saisine prud'homale, le 19 décembre 2018, que pour la demande relative à la période courant jusqu'au 18 décembre 2016. A toutes fins utiles, il convient préciser que même si la demande avait été déclarée recevable pour la période courant jusqu'au 18 décembre 2016, un préjudice découlant de manquements de l'employeur à ses obligations n'était pas démontré par Madame [Y], de sorte que sa demande ne pouvait être en tout état de cause accueillie.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, hormis pour la demande indemnitaire, au titre d'une violation de l'obligation de visite médicale, afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016, quant à elle non prescrite et donc recevable.
Sur le fond, après avoir rappelé que la notion de préjudice nécessaire n'est plus admise en matière de visite médicale, force est de constater que Madame [Y] ne démontre pas, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, d'un préjudice subi, lié causalement à un manquement de l'employeur en matière de visite médicale durant l'exécution du contrat de travail. Dès lors, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'une violation de l'obligation de visite médicale, afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016.
-S'agissant des prétentions indemnitaires au titre d'une violation de l'obligation des règles de temps partiel, après avoir observé ne l'appelante n'argue pas, ni a fortiori ne démontre d'une révélation tardive du dommage, la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail (et non triennale compte tenu de la nature non salariale de la créance), ayant couru à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit à compter de la réalisation du dommage allégué, n'était acquise au jour de la saisine prud'homale, le 19 décembre 2018 (saisine interruptive de prescription pour toutes les demandes relatives à l'exécution du même contrat de travail), que pour la demande relative à la période courant jusqu'au 18 décembre 2016. A toutes fins utiles, il convient préciser que même si la demande avait été déclarée recevable pour la période courant jusqu'au 18 décembre 2016, un préjudice découlant de manquement de l'employeur à ses obligations n'était pas démontré par Madame [Y], de sorte que sa demande ne pouvait être en tout état de cause accueillie.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, hormis pour la demande indemnitaire, au titre d'une violation de l'obligation des règles de temps partiel, afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016, quant à elle non prescrite et donc recevable.
Sur le fond, pour ce qui est de la demande non prescrite, afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016, il sera utilement rappelé qu'un avenant contractuel a été signé par les parties prévoyant un passage de la durée de travail à temps partiel, à hauteur de 31,5 heures hebdomadaires, avenant qui ne prévoit pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toutefois, Madame [Y] ne demande pas une requalification du contrat de travail à temps plein, mais uniquement des dommages et intérêts liés à un préjudice subi du fait d'une violation des règles de temps partiel. Or, sur la période non prescrite, elle était en arrêt de travail pour maladie, et n'est pas mis en évidence, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, de préjudice subi par ses soins (en ce inclus un préjudice en matière de droits à chômage), lié causalement à une violation de règles à temps partiel par l'employeur. Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande, non prescrite, de dommages et intérêts pour violation de règles de temps partiel, afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016.
-Pour ce qui est des demandes afférentes au complément maladie (pour la période du 27 juillet au 22 septembre 2016), Madame [Y] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité. En l'absence de moyen relevé d'office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de près de quinze mois, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
-S'agissant des prétentions afférentes à une régularisation auprès de la prévoyance (maladie) pour la période du 23 septembre 2016 au 23 septembre 2017, régularisation auprès de la prévoyance qui était sollicitée dès l'introduction de l'instance prud'homale contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la prescription ayant couru à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle les formalités devaient être effectuées auprès de la prévoyance en fonction des arrêts maladie successifs de la salariée, n'était acquise au jour de la saisine prud'homale, le 19 décembre 2018, que pour la demande relative à la période courant jusqu'au 18 décembre 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, hormis pour la demande afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016, quant à elle non prescrite et donc recevable.
Sur le fond, concernant la demande non prescrite, n'est pas mise en lumière de manquement ou de carence de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, après les démarches accomplies par ses soins auprès de la prévoyance, justifiant d'une régularisation sous astreinte auprès de la prévoyance (maladie). Madame [Y] sera ainsi déboutée de sa demande de régularisation auprès de la prévoyance (maladie) afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016.
-Concernant la demande afférente à une régularisation auprès de la prévoyance (invalidité), une irrecevabilité pour prescription ne peut être retenue comme soutenu par l'appelante, puisque la prescription n'était pas acquise, n'ayant couru qu'à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire le 15 juillet 2020, date à laquelle l'invalidité de catégorie 2 été notifiée à Madame [Y]. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ses dispositions querellées sur ce point et la demande afférente à une régularisation auprès de la prévoyance (invalidité) dite recevable comme non prescrite.
Toutefois, sur le fond, n'est pas mis en lumière de manquement ou de carence de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, étant observé qu'un courriel de refus de prise en charge a été adressé par l'organisme AG2R à Madame [Y] le 4 novembre 2020, refus fondé sur une invalidité de catégorie 2 reconnue hors délai. Dans ces conditions, il n'est pas démontré du bien fondé de la demande de régularisation sous astreinte auprès de la prévoyance (invalidité), demande qui ne pourra qu'être rejetée.
-Pour ce qui est des prétentions afférentes à la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, la prescription ayant couru à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle les formalités devaient être effectuées auprès des organismes sociaux et de retraite, n'était acquise au jour de la saisine prud'homale, le 19 décembre 2018, que pour la demande relative à la période courant jusqu'au 18 décembre 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, hormis pour la demande afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016, quant à elle non prescrite et donc recevable.
Sur le fond, il n'est pas justifié par l'appelante du caractère bien fondé de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, afférente à la période courant à compter du 19 décembre 2016, de sorte que celle-ci ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes afférentes à la rupture
L'article L1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, l'appelante ne démontre aucunement qu'un report du point de départ de la prescription doive être opéré en raison d'une mauvaise compréhension de la langue française faisant obstacle à la connaissance de ses droits, élément allégué par ses soins mais non mis en évidence au travers des pièces soumises à la cour. En réalité, la prescription, ayant commencé à courir à compter du 19 octobre 2017, date de notification de la rupture par lettre recommandée (et non du 20 décembre 2017, date de sortie des effectifs), était acquise au jour où l'action de Madame [Y] a été introduite devant la juridiction prud'homale, soit le 19 décembre 2018, date de réception de sa requête devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'elle était prescrite relativement à la contestation de la rupture et de son motif et donc en ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le fait que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n'ait été ratifiée que par la loi du 29 mars 2018 n'a aucune incidence, la valeur législative ainsi conférée l'étant de manière rétroactive. Le jugement sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Contrairement à ce qu'énonce Madame [Y], l'indemnité de licenciement n'a pas une nature salariale, mais indemnitaire, et n'est pas soumise à une prescription triennale au visa de l'article L3245-1 du code du travail, mais à la prescription annale définie par l'article L1471-1 du code du travail courant à compter de la notification de la rupture (et non à compter du 20 décembre 2017), prescription qui était acquise au jour où l'action de Madame [Y] a été introduite devant la juridiction prud'homale, le 19 décembre 2018. Le jugement sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Le caractère causé et le bien fondé de la rupture ainsi que son motif n'étant plus contestables par Madame [Y] du fait de la prescription susvisée, la demande d'indemnité compensatrice de préavis, formée par Madame [Y] ensuite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si elle n'était pas prescrite à la date d'introduction de l'instance prud'homale compte tenu de sa nature salariale, n'est pas pour autant justifiée. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ses dispositions afférentes à une irrecevabilité de demande de Madame [Y] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, cette demande étant recevable. Pour autant, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef, non fondée.
Sur les autres demandes
S'agissant de la fixation de l'ancienneté de la salariée du 15 juin 2012 au 20 décembre 2017 et de rectification consécutive sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi délivrés le 20 décembre 2017, si cette demande n'est pas prescrite au jour de la saisine prud'homale, il n'est pas pour autant mis en évidence, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que la salariée a été employée, sans discontinuité, entre le premier contrat de travail à durée déterminée à effet du 15 juin 2012, et le contrat suivant à effet du 1er octobre 2012. Par suite, ces demandes de Madame [Y] seront rejetées.
Madame [Y], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 31 mai 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 16 mars 2022, tel que déféré, sauf :
-en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts de Madame [Y] au titre d'une violation de l'obligation de visite médicale et au titre d'une violation de l'obligation des règles de temps partiel afférentes à la période courant à compter du 19 décembre 2016, des demandes de régularisation auprès de la prévoyance (maladie) et de régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite afférentes à la période courant à compter du 19 décembre 2016, de la demande de régularisation auprès de la prévoyance (invalidité), de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de celles de fixation de l'ancienneté de la salariée du 15 juin 2012 au 20 décembre 2017 et de rectification consécutive sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi délivrés le 20 décembre 2017,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE recevables, comme non prescrites, les demandes de dommages et intérêts de Madame [T] [Y] au titre d'une violation de l'obligation de visite médicale et au titre d'une violation de l'obligation des règles de temps partiel afférentes à la période courant à compter du 19 décembre 2016, les demandes de régularisation auprès de la prévoyance (maladie) et de régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite afférentes à la période courant à compter du 19 décembre 2016, la demande de régularisation auprès de la prévoyance (invalidité), la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celles de fixation de l'ancienneté de la salariée du 15 juin 2012 au 20 décembre 2017 et de rectification consécutive sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi délivrés le 20 décembre 2017
REJETTE les demandes de Madame [T] [Y] de dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation de visite médicale et au titre d'une violation de l'obligation des règles de temps partiel afférentes à la période courant à compter du 19 décembre 2016, de régularisation auprès de la prévoyance (maladie) et régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite afférentes à la période courant à compter du 19 décembre 2016, de régularisation auprès de la prévoyance (invalidité), et d'indemnité compensatrice de préavis, de fixation de l'ancienneté de la salariée du 15 juin 2012 au 20 décembre 2017 et de rectification consécutive sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi délivrés le 20 décembre 2017,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT