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Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-17.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.690

Date de décision :

16 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège social est à Orléans (Loiret), 1, place Jean Monnet, Centre Madeleine, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Yannick Y..., demeurant à Dunkerque (Nord), ..., 2 / de la société anonyme Cartonneries de Gravelines, dont le siège social est à Dunkerque (Nord), ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, dont le siège est à Dunkerque (Nord), rue de la Batellerie, 4 / de la société anonyme Bis, dont le siège social est à Dunkerque (Nord), 55, rue A. Dumont, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de la société X... France, de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Cartonneries de Gravelines et de la société Bis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 18 août 1987, M. Y..., salarié intérimaire mis par son employeur, la société Bis, à la disposition de la société Cartonneries de Gravelines, a été blessé par la chute d'une cisaille rotative lors d'une tentative de soulèvement de cette pièce par un chariot élévateur conduit par un autre salarié de la même entreprise ; que, lors de l'accident, était intervenu M. Z..., salarié de la société X... France, qui venait de livrer la cisaille et devait en superviser le montage ; qu'enfin, le soulèvement de la cisaille était rendu particulièrement dangereux par la non-utilisation d'élingues pour en assurer la stabilité ; Attendu que M. Y... ayant engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société d'intérim Bis et mis en cause la société Cartonneries de Gravelines, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné l'appel en la cause de la société X... France ; que, par arrêt du 26 juin 1992, la cour d'appel de Douai a dit que cette dernière avait commis une faute inexcusable et devait ainsi garantir la société Bis du montant des réparations dues par cette société d'intérim à son salarié et a mis hors de cause la société Cartonneries de Gravelines ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt d'avoir dit non prescrite l'action engagée contre elle par M. Y..., alors, selon le moyen, que, premièrement, réserve faite du cas de solidarité, l'interpellation d'un débiteur n'interrompt le délai de prescription qu'à l'égard de ce débiteur ; qu'en décidant, pour rejeter l'exception de prescription présentée par la société X... France, que le délai de prescription courant à son profit avait été interrompu par le recours formé le 21 février 1989 par M. Y... contre la société Cartonneries de Gravelines, sans qu'ait été constatée une interpellation de M. Y... à l'encontre de la société X... France et sans rechercher si la société Cartonneries de Gravelines et la société X... France étaient tenues par une obligation solidaire à l'égard de M. Y..., l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244, 2249 du Code civil et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, deuxièmement, l'intervention forcée du débiteur à l'instance, lorsqu'elle procède d'une mise en cause prononcée d'office par le juge, ne saurait valoir interpellation interruptive du délai de prescription ; qu'en décidant néanmoins que des délais de prescription avaient été interrompus par la mise en cause de la société X... France par jugement du 8 février 1991, mise en cause qui n'avait pas été sollicitée par M. Y..., l'arrêt a violé l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la demande de M. Y..., ayant saisi une caisse primaire d'une demande de majoration de rente pour faute inexcusable le 21 février 1989 à la suite de l'accident du travail survenu le 18 août 1987, a interrompu la prescription jusqu'à la procédure de conciliation ; Et attendu, ensuite, que la société X... France n'a pas soutenu devant la cour d'appel que plus de deux années s'étaient écoulées entre la clôture de la procédure de conciliation et la date de l'assignation qui lui avait été délivrée à la suite du jugement ordonnant sa mise en cause ; D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, et n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que l'accident litigieux est dû à la faute inexcusable de la société X... France, l'arrêt attaqué relève que cette entreprise devait assurer la supervision du montage des équipements vendus à la société Cartonneries de Gravelines, que l'opération de déplacement de la cisaille ne constituait pas une simple manoeuvre de manutention, mais concernait l'implantation elle-même de ces équipements, qu'au moment de l'accident, trois salariés d'X... France se trouvaient sur place avec le conducteur de l'engin et la victime, et que l'ensemble de ces salariés accomplissaient leur tâche sous l'"autorité unique" de M. Z..., représentant "qualifié" de l'entreprise sus-nommée, qui ne "conteste pas" que l'intéressé eût été son substitué dans la direction des opérations ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme les conclusions de la société X... France l'invitaient à le faire, si les fonctions exercées par M. Z... en faisaient, lors de l'opération au cours de laquelle s'est produit l'accident, le substitué à la direction de cette société, et si M. Y... se trouvait alors dans un lien de subordination par rapport à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite à ce titre, le paiement d'une somme de 3 558 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Cartonneries de Gravelines, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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