Cour de cassation, 01 février 1994. 89-41.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.081
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Association régionale pour la formation d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés (ARFED), dont le siège est àAngers (Maine-et-Loire), Le Point du Jour, rue Darwin, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1971 en qualité d'instructrice permanente par l'Association régionale pour la formation d'éducateurs et d'éducatrices spécialisées (ARFED) ;
qu'estimant que son employeur n'avait pas tenu compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise antérieurement à son engagement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 1982 au 1er septembre 1986, en application de l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, prévoyant, en cas de recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans les établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique, la prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que les fonctions de "chef de service éducatif" exercées par celle-ci antérieurement à son recrutement n'étaient pas assimilables à celles d'instructeur, maître de formation, retient que la prise en compte par l'ARFED de la majoration d'ancienneté de Mme X... pour la période où elle a assuré l'intérim du directeur de l'école, c'est-à-dire à partir du 18 juillet 1983, ne peut, à elle seule, impliquer l'extension de cet avantage pour une période antérieure ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée dans ses conclusions, il n'était pas d'usage dans l'établissement de considérer que les fonctions d'éducateur spécialisé ou d'animateur socio-culturel étaient assimilables à celles d'instructeur pour la prise en compte de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'Association régionale pour la formation d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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