Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05137 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWBH
Société [6] , SASU
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 10 Mai 2021
RG : 15/00490
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [6] , SASU
(Assuré : [L] [S])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 avril 2010, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 31 mars 2010 au préjudice de son salarié, M. [S], dans les circonstances suivantes : « Le salarié qui travaillait au fond de la tranchée a été bousculé par le godet d'une pelle mécanique », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le 1er avril 2010 par le docteur [X] faisant état de « lombosciatique droite, raideur rachidienne (avec état antérieur de lombosciatique) » et d'une « tendinite du moyen fessier droit ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] a fait l'objet de plusieurs prolongations d'arrêts de travail jusqu'au 20 novembre 2010, date à laquelle son état de santé a été déclaré comme étant consolidé.
Le 26 mai 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la durée des arrêts de travail et de leur imputabilité au fait accidentel.
Par décision du 13 juillet 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2015, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 14 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2023 et reprises partiellement au cours des débats, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident déclaré par M. [S],
A titre subsidiaire et avant-dire-droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier de M. [S] par la caisse et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésion de M. [S],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [S],
* déterminer si l'ensemble des lésions prétendument à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident déclaré par M. [S],
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [S] directement et uniquement imputable à l'accident pris en charge doit être considéré comme consolidé,
* convoquer les parties à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de M. [S] au docteur [B], médecin consultant de la société [6], sis [Adresse 4] conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts lui sont inopposables,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter toute demande de la société comme non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
La société [6] renonce au moyen tiré de la discontinuité des soins mais soutient que M. [S] a présenté un état antérieur au niveau du dos qui permet de retenir a minima l'existence d'un doute sérieux sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail dont il a bénéficié.
En réponse, la CPAM fait valoir que M. [S] bénéficie de la présomption d'imputabilité et que la société n'apporte aucun élément médical de nature à laisser penser que les soins et arrêts de travail de l'assuré pourraient avoir une origine totalement étrangère à l'accident de travail pris en charge.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [S] s'est vu prescrire un arrêt de travail dès son accident de sorte que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts est acquise et s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit sa guérison complète, soit la consolidation de son état.
Il revient donc à la société [6] de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle oppose à ce titre l'avis du 17 juin 2015 (pièce n°12 de son médecin-conseil, le docteur [V]) qui n'a toutefois pas examiné la victime et qui se borne à affirmer que M. [S] présente un état antérieur. Cet état antérieur était toutefois connu du médecin-traitant de l'assuré (le certificat médical initial en faisant déjà état) qui a néanmoins rattaché les arrêts de travail à l'accident du 31 mars 2010. Les pièces produites ne permettent pas de considérer que les arrêts de travail et soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Le médecin-conseil retient une « notion d'état antérieur qui n'a pas été révélé par l'accident du travail », sans pour autant faire ressortir l'absence de tout lien de causalité avec le dit accident. Au surplus, il sera rappelé que l'accident de M. [S] résulte du fait qu'il été bousculé par le godet d'une pelle mécanique de sorte que son travail a nécessairement participé à ses lésions et aux arrêts qui s'en sont suivis.
Il n'existe, en tout état de cause, aucun d'argument médical sérieux en faveur de la persistance de douleurs exclusivement imputables à un état antérieur, la seule durée du repos prescrit pour y parvenir ne pouvant suffire à considérer que les arrêts et les soins prescrits ont, même pour une partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail.
Il convient, en conséquence et sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise médicale en l'absence de doute sérieux, de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S],.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'instance devant le premier juge ayant été introduite 12 août 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant dans ses prétentions, la société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la société [6] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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