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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 86-40.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.165

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Nelly Z..., domiciliée à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de Madame Valèrie C..., domiciliée à Montpellier (Hérault), résidence Parc de Clémentville, rue des Coronilles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme C... était employée depuis le 15 juillet 1980 dans une pharmacie exploitée par Mme B..., lorsque le 13 juillet 1984, l'officine a été acquise par Mme Z... ; que le 16 juillet 1984, cette dernière lui a remis une lettre de licenciement et lui a fait signer un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que le 4 octobre 1984, Mme C... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme Z... au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; que pour faire droit à cette demande le conseil de prud'hommes énonce d'une part, que dès le 31 juillet 1984, Mme C... avait fait connaître à l'employeur, par lettre recommandée, qu'elle considérait son licenciement irrégulier par non application des articles L. 122-12 et L. 122-14-2 du Code du travail, d'autre part que "le dol au moment du solde de tout compte dénoncé à juste titre le 31 juillet 1984 par Mme C... rend nul de droit celui-ci" ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1116 et 1117 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'une convention, à la supposer contractée par dol, n'est point nulle de plein droit et donne, le cas échéant, seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, et alors que la salariée n'avait à aucun moment invoqué une prétendue nullité du reçu pour solde de tout compte, se bornant à soutenir qu'elle l'avait régulièrement dénoncé, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'en admettant que la salariée avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte par sa lettre du 31 juillet 1984 dont ils énoncent qu'elle était une affirmation de l'irrégularité du licenciement par non application des articles L. 122-12 et L. 122-14-2 du Code du travail, aucune allusion n'étant faite au reçu signé le 16 juillet 1984 et alors qu'aux termes du texte susvisé la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte doit être dûment motivée, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

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Cour de cassation 1988-11-17 | Jurisprudence Berlioz