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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-15.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.169

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Claire Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour condamner l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant après un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et sursis à statuer sur les mesures accessoires, retient, après avoir relevé que l'ex-épouse soutenait ne bénéficier que d'une faible somme pour son activité professionnelle et que M. X... déclarait percevoir, en sa qualité d'enseignant travaillant pour la coopération, un traitement mensuel précisé, l'arrêt retient que Mme Y... n'a d'autre activité salariée que celle de garder des personnes âgées et que M. X... bénéficie d'un revenu relativement élevé, même s'il est exact que le coût de la vie dans les pays de coopération dépasse celui de la France et qu'il a vocation à revenir dans ce pays avec un salaire moindre ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a apprécié, au vu des documents produits, la situation financière des parties, qu'elle a précisée, au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible et qui, en allouant une prestation compensatoire sous forme d'une rente, a nécessairement estimé que la consistance des biens de l'époux ne permettait pas de donner à cette prestation la forme d'un capital, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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