Cour de cassation, 11 juillet 1995. 95-82.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.168
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec armes et violences à agent de la force publique, l'a renvoyé devant la cour d'assises ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à critiquer la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence ;
qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donné aux faits poursuivis, justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Daniel X... a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objets principals de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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