Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MNO
PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [H]
née le 10 Octobre 1968 à [Localité 5],
Monsieur [E] [I]
né le 12 Septembre 1959 à [Localité 5],
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 24/02541
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [H]
née le 10 Octobre 1968 à [Localité 5],
Monsieur [E] [I]
né le 12 Septembre 1959 à [Localité 5],
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Armand FESTE-GUIDON de la SELARL FESTE -GUIDON AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Mehdi Emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
La société ICF habitat Sud-Est Méditerranée, ayant donné en location à M. [E] [I] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] suivant bail signé les 5 mars et 13 avril 2021, a, par exploits de commissaire de justice du 16 janvier 2024, fait assigner ce dernier et Mme [F] [H] (instance 24.194) aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 7 473,49 € à titre de provision à valoir sur la dette locative outre intérêts,
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
-l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef,
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux,
- le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été dénoncée à la société Caisse d’Epargne CEPAC, créancier inscrit, par acte du 13 juillet 2023.
Suivant actes du 12 juin 2024, M. [E] [I] et Mme [F] [H] ont appelé en intervention forcée M. [J] [G] à qui le bail aurait été cédé le 22 février 2022 afin qu’ils les relèvent et garantissent de toute condamnation et leur paye 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (instance RG 24.2541).
A l’audience du 23 septembre 2024, la société ICF habitat Sud-Est Méditerranée, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette locative à
12 180, 11 € au 1er septembre 2024 et à réclamer le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [I] et Mme [F] [H], par leur conseil, ont objecté en substance que :
-le commandement de payer du 13 juillet 2023 est nul pour avoir été délivré à une adresse erronée,
-il existe une contestation sérieuse en ce que le bail a été cédé à M. [J] [G].
Ils ont sollicité le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [G], revendiquant la qualité de cessionnaire du fonds de commerce suivant acte du 29 septembre 2022, a également fait l’état d’une difficulté sérieuse en ce que la bailleresse n’a pas pris en compte la cession du bail dont elle a été avisée, évoqué l’absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite et sollicité également le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Dans l’intérêts d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 24.194 et RG 24.2541 sous le premier de ces numéros compte tenu des liens qui les unissent.
Il convient de constater, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur la nullité des actes de procédure. En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’il a été signifié à M. [E] [I] et Mme [F] [H] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 15 juin 2023 à l’adresse du fonds de commerce (l’acte mentionnant un refus de recevoir l’acte) puis un second, le 15 juillet 2024, à leur adresse personnelle, lesquels sont restés infructueux. Aucune irrégularité avérée dans la délivrance de ces actes pouvant constituer une difficulté sérieuse de nature à faire obstacle à l’action en référé n’apparaît devoir être relevée.
Quant à la cession, objectée, du fonds de commerce en faveur de M. [J] [G], il y a lieu de relever qu’il n’est produit aucun acte d’engagement de M. [J] [G] envers la société ICF habitat Sud-Est Méditerranée, laquelle n’a pas concouru à l’acte de cession du 22 février 2022 (pièce 1 des défendeurs) et n’en n’a pas reçu notification dans les formes prévues par l’article 1690 du code civil en contravention avec les prescriptions du bail l’exigeant (article 14), les courriels ayant pu être échangés directement par M. [J] [G] avec la chargée d’affaires de la bailleresse (pièce 2) relatifs au projet de cession ne pouvant tenir lieu d’engagement contractuel.
Il est donc non sérieusement discutable que M. [E] [I] demeure engagé en vertu du bail qu’il a seul signé le 13 avril 2021 et donc redevable de tous les loyers envers la bailleresse, restée étrangère à la cession invoquée, étant observé qu’aucun acte produit ne mentionne un quelconque engagement contractuel de Mme [F] [H].
En l’état de ces constatations, la résiliation du bail par l’effet de sa clause résolutoire sera constatée dès lors qu’il est indiscutable que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai d’un mois depuis la signification des commandements de payer.
Il y a ainsi lieu d’ordonner l’expulsion de M. [E] [I] et celle de tous les occupants de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
M. [I] sera tenu de s’acquitter d’une provision de 12 180,11 €, montant de la dette locative au 1er septembre 2024 qui n’est pas sérieusement contestable.
Ce dernier sera également redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération des locaux, égale à la somme de 682,10 € montant du loyer en cours, outre les charges mais sans qu’il y ait lieu de majorer cette somme au titre de la clause pénale prévue au bail.
Dès lors qu’il est manifeste que la cession du bail n’est pas intervenue conformément aux prescriptions du contrat, l’appel en cause de M. [J] [G] en vue de relever et garantir M. [E] [I] vis-à-vis de la bailleresse se heurte à une difficulté sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, ce qui conduit au rejet de toute les demandes à son encontre.
L’équité exige d’allouer à la société ICF habitat Sud-Est Méditerranée 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile qui seront à la charge de M. [E] [I] avec les entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Prononçons la jonction des procédures RG 24.194 et RG 24.2541 sous le premier de ces numéros ;
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], conclu par la société ICF habitat Sud-Est Méditerranée et M. [E] [I] par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de M. [E] [I] et celle de tous les occupants des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société ICF habitat Sud-Est Méditerranée, en cas d’expulsion des occupants des lieux, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [E] [I], à titre provisionnel, à payer à la société ICF habitat Sud-Est Méditerranée 12 180,11 €, montant de la dette locative au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [E] [I] à payer, à titre provisionnel, à la société ICF habitat Sud-Est Méditerranée une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 682,10 €, outre les charges, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [E] [I] à payer à la société ICF habitat Sud-Est Méditerranée 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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