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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00312

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00312

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

DU 01 Juillet 2025 Minute numéro : N° RG 25/00312 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKRE Code NAC : 30B [Adresse 8] [Localité 4] C/ S.A.R.L. OKAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR [Adresse 8] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, et Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 DÉFENDEUR S.A.R.L. OKAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 30 mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 ***ooo§ooo*** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation en référé du 31 mars 2025 délivrée par la Société Civile [Adresse 6] Franconville devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société Okan, preneur, et la condamner à payer une provision de 32 236,24 € au titre des loyers et charges impayés, et une indemnité d’occupation, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Vu la non-comparution de la société Okan, régulièrement assignée, qui n’a pas constitué avocat. MOTIFS Par acte sous seing privé du 10 janvier 2006, la Société Civile [Adresse 6] [Localité 4] (SCGMF) a donné à bail à la société Leader Clean Press des locaux à usage commercial situés dans le centre commercial Leclerc, sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte du 28 décembre 2011, la société Leader Clean Press a cédé le fonds de commerce à la société Okan. À la suite de défaillances du preneur dans le paiement des loyers, la Société Civile [Adresse 6] [Localité 4] lui a fait délivrer le 21 février 2025 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 28 892,42 € au titre des loyers, charges et frais. Les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance. Au vu du décompte produit, l’obligation de la société Okan au titre des loyers, charges et accessoires impayés à la date du 19 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 32 236,24 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 68,83 € au titre de l’état des privilèges et nantissements. En application de l’article 12.1 du bail, l’indemnité d’occupation journalière due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée au double du loyer contractuel augmenté des charges. En application de l’article 12.4 du bail, le dépôt de garantie restera acquis à la demanderesse. La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à la Société Civile [Adresse 6] [Localité 4] une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 mars 2025 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Okan et de tout occupant de son chef des locaux situés dans le centre commercial Leclerc, sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation journalière, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au double du loyer contractuel augmenté des charges ; Condamne la société Okan à payer à la Société Civile [Adresse 6] [Localité 4] la somme provisionnelle de 32 236,24 € au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Condamne la société Okan à payer à la Société Civile [Adresse 6] [Localité 4] une indemnité d’occupation journalière égale au double du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamne la société Okan à payer à la Société Civile [Adresse 6] [Localité 4] la somme provisionnelle de 68,83 € au titre de l’état des privilèges et nantissements ; Dit que le dépôt de garantie sera conservé par la Société Civile Galerie Marchande de [Localité 4] ; Condamne la société Okan à payer à la Société Civile [Adresse 6] [Localité 4] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Okan aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais afférents à l’expulsion. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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