Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 22/14007 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOP
Ordonnance n° 2023/M89
M. [J] [Y]
Représenté par Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
M. [G] [B]
Représenté par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 Juin 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 13 juin 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 22.092,89 € à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2017.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par Monsieur [G] [B],
Ordonné la radiation de la procédure enregistrée sous le n°17-23250 et son retrait du rang des affaire en cours,
Condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Condamné Monsieur [J] [Y] aux dépens de l'incident, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, Monsieur [G] [B], soutenant qu'aucune diligence n'a été régularisée par les parties depuis plus de deux ans, a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de voir :
Ordonner le réenrôlement de l'instance RG 17/23250
Déclarer l'instance périmée, faute de diligences interruptives des parties depuis plus de deux ans ;
Condamner Monsieur [J] [Y] à régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [J] [Y] n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 mai 2023, puis mise en délibéré au 13 juin 2023, après prorogation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.
La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.
Il est constant que la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire. En conséquence, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption. La simple demande de rétablissement de l'affaire après radiation ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive.
Au cas présent, aucune diligence n'a été régularisée par les parties depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2018.
En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater que l'instance est périmée.
Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance engagée par Monsieur [J] [Y] et pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le N°22/14007,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 13 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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