Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-14.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.393
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel X..., métallurgiste retraité, demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) M. Norbert X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Béthune, au profit de M. Paul Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'un jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que MM. Marcel et Norbert X... se sont pourvus en cassation contre le jugement d'un tribunal d'instance qui les a condamnés à payer des dommages-intérêts à M. Z... et a débouté celui-ci de sa demande tendant à interdire l'accès d'un terrain à certaines personnes ;
Que le second chef des demandes de M. Y... étant d'une valeur indéterminée, la décision deférée qualifiée à tort "en dernier ressort", était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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