Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-21.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.427
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), avenue des Anciens combattants, Les Prés fleuris, appartement 511, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1991), que M. X... ayant relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu au profit de la Société Générale plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée sous la forme d'un procès-verbal de recherches, la Société Générale a soulevé la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification et a diféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'avait débouté de son exception ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors que l'huissier de justice ne peut dresser de procès-verbal de recherches que s'il est dans l'impossibilité absolue de trouver la personne du destinataire de l'acte, son domicile, sa résidence ou sou lieu de travail, qu'il résultait en l'espèce des données du débat que tel n'était pas le cas puisque, peu de temps après la signification litigieuse, l'huissier avait notifié un acte au destinataire sur son lieu de travail dans les Alpes-Maritimes et qu'en l'état la cour d'appel n'aurait pu déclarer cette signification régulière sans méconnaître les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressort de l'acte de signification que des recherches effectuées par l'huissier de justice auprès du voisinage, des services de police, des services municipaux et postaux, il était résulté que M. X... était "parti depuis plus d'un an et demi dans le département des Alpes-Maritimes, mais sans plus de précisions" et que les recherches à l'aide du minitel et de l'annuaire tant dans le département du Var que dans celui des Alpes-Maritimes étaient restées infructueuses, l'arrêt retient que le fait que la Société Générale ait eu, postérieurement à l'acte de signification, connaissance de la nouvelle adresse de M. X... est sans incidence sur la régularité de cet acte ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et que l'appel de M. X... avait été formé hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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