Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2024. 2408173
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2408173
Date de décision :
23 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à son renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en situation irrégulière et qu'elle ne peut pas effectuer son stage obligatoire de 4 mois ;
- la demande est utile séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communique à la préfète de l'Essonne qui n'a produit aucune pièce ni aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 19 octobre 1999 à Abidjan-Cocody, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2022 sous couvert d'un visa étudiant valable du 30 août 2022 au 30 août 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " dont l'attestation de prolongation a expiré le 18 juillet 2023, a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 29 juillet 2023 auprès de la préfecture de Lyon. La préfecture lui a délivré deux attestations de prolongation d'instruction, du 28 août au 27 novembre 2023 et du 19 avril au 18 juillet 2024. La requérante se borne à faire valoir qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la préfecture de l'Essonne à la suite de son déménagement sans obtenir de réponse satisfaisante. Dès lors, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante, ne peut être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2024,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408173
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique