Texte intégral
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 47 du décret du 31 décembre 1966 ;
Attendu que, si l'action en responsabilité pour pertes ou avaries contre le transporteur n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur, ou au commissionnaire de transport qui est subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la Société Nord France a confié à la société Etablissements Daher et compagnie (Daher), agissant en qualité de commissionnaire, le transport de Rouen au site des Branches Chutes en Guinée, d'un matériel industriel ; que la marchandise a été chargée sur le navire Kaloum , armé par les Sociétés navale Guinéenne et Deep Sea Shipping ; qu'elle a été débarquée à Konakry et transportée ensuite par camion sur le site où des dommages ont été constatés ; que la compagnie Allianz, assureur de la Société Nord France, a assigné la société Daher pour obtenir la réparation du préjudice ; que celle-ci a exercé une action en garantie contre les Sociétés navale Guinéenne et Deep Sea Shipping ;
Attendu que, pour décider que la société Daher, subrogée dans les droits de l'expéditeur qu'elle avait indemnisé, ne justifiait pas, au vu du contrat de transport, de son droit à agir contre le transporteur, et que son action en garantie était irrecevable, l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que s'agissant d'un connaissement à ordre, seul le dernier endossataire avait qualité pour agir à l'encontre du transporteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Daher, commissionnaire de transport, était mentionnée au connaissement, sous la dénomination de Getna , l'un de ses départements , en qualité de chargeur pour le compte de la Société Nord France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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