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Cour de cassation, 24 février 1988. 86-17.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.687

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Berthe B..., demeurant à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Paris (12ème) ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., C..., Z..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1986) que M. Y... est devenu cessionnaire en 1976 d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à Mme B..., que la destination des lieux a été modifiée pour permettre l'exercice dans les lieux du commerce d'électro-ménager de radio-télévisions, et d'électricité générale, que le loyer annuel a été élevé de 2750 francs à 6 000 francs et que M. Y... a versé à la bailleresse une indemnité de 8 250 francs ; que Mme B... a donné congé avec offre de renouvellement du bail pour compter du 1er janvier 1983 et réclamé un loyer de 19 520 francs par an, que M. Y... a soutenu que le loyer devait être plafonné conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour décider qu'il y avait lieu d'appliquer le coefficient de plafonnement au montant du loyer initial, l'arrêt retient que le locataire pour obtenir l'agrément de la bailleresse à la cession, a dû accepter que le loyer soit augmenté et, pour son consentement à la modification de la clause de destination, verser la somme de 8 250 francs et qu'il est manifeste que ces contreparties ont totalement absorbé l'augmentation de la valeur locative procurée aux locaux ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas d'apprécier le rapport existant entre les accords intervenus et l'absence de modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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