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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-11.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.827

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société pour l'édification des logements économiques "SELEC", dont le siège était ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie "Rhin et Moselle", dont le siège est ..., 2°/ des héritiers de M. X..., pris en la personne de Mme Georges X..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie MAF, dont le siège est ..., 4°/ de la société Soprore, dont le siège est ..., 5°/ de la société Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense II, 92400 Courbevoie, 6°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 7°/ de la Société de travaux toulousains méditerranéens (STTM), prise en la personne de son syndic, M. Y..., dont le siège est ..., 8°/ de la compagnie "PFA", dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, défendeurs à la cassation ; Les consorts X... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 novembre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société pour l'édification des logements économiques "SELEC", de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts X... et de la compagnie MAF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie "PFA", de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met la compagnie PFA et la SMABTP hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon attaqué (Versailles, 22 janvier 1993), que, de 1974 à 1976, la Société pour l'édification des logements économiques (SELEC), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe de villas et un bâtiment collectif, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), notamment par la société Soprore, chargée du gros oeuvre, de la charpente et de la couverture, assurée par la compagnie Rhin et Moselle, et par la Société de travaux toulousains et méditerranéens (STM), depuis lors en liquidation des biens, chargée de la plomberie et du carrelage, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le Bureau Véritas recevant une mission de contrôle technique, et la compagnie Préservatrice Foncière assurance (PFA) étant assureur selon police "complémentaire du groupe"; que des fissurations avec tassement des fondations ayant été constatées dans plusieurs immeubles, la société SELEC a assigné les constructeurs, le bureau de contrôle et les assureurs en réparation de son préjudice; Attendu que, pour écarter la responsabilité contractuelle du Bureau Véritas à l'égard de la société SELEC, l'arrêt retient que son intervention avait pour objet "la mise à disposition de la branche de contrôle des constructions immobilières de cet organisme, dont l'intervention permet l'assurance contre l'écroulement en cours de travaux et l'assurance décennale des architectes et entrepreneurs", qu'il n'avait pas à exécuter de plans ni à imposer de méthode de travail, mais devait seulement signaler ce qui était susceptible d'amoindrir la sécurité et d'empêcher la prise d'une assurance, et que, compte tenu de ce rôle limité, il n'apparaissait pas qu'il ait manqué à son obligation de conseil; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le Bureau Véritas n'avait pas commis de faute en n'informant pas le maître de l'ouvrage de l'insuffisance des plots de fondation, génératrice selon l'expert de désordres affectant la stabilité des immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées contre le bureau Véritas, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne le Bureau Véritas aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Bureau Véritas et de la SMABTP; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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