Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06143
Date de décision :
30 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2T
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphnée Perrin, avocat général,
INTIMÉS :
1°/ M. [B] [R] alias [X] [K]
né le 13 Avril 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine
2°/ LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention de [Localité 1]
assisté de Me NJOYA Jean Arnaud, avocat de permamence au barreau de Paris et de M. [E] [F] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Julie SOLASSOL, disant n'y avoir lieu à prolongationb du maintien en rétention de M. [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de M. Le préfet des hauts de Seine tendant à la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [B] [R], et rappelant à M. [B] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 décembre 2024 à 15h43 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de15 jours si seconde prolongation ;
- de M. [B] [R] alias [X] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Sur le critère de la menace pour l'ordre public au regard du droit de l'Union
Il est soutenu que les dispositions précitées seraient contraires à la directive 'Retour', au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public
L'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
A titre liminaire, il est relevé que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible. Ainsi que le permet ce texte, les législations nationales transposant la définition du «risque de fuite» diffèrent sensiblement selon États membres, conformémen
En France, l'article L. 741-1 du CESEDA énonce que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».
Le critère de la menace pour l'ordre public apparaît donc dès le stade de l'appréciation de la nécessité de la mesure de rétention.
Ce critère est également prévu par le législateur pour renforcer les conditions d'une prolongation exceptionnelle au-delà de deux mois de rétention, dans les conditions de l'article L. 742-5 précité.
Ainsi, le choix d'ajouter une condition de 'menace pour l'ordre public' pour ne permettre les rétentions qu'à titre exceptionnel au-delà de deux mois de rétention, constitue-t-il un renforcement des circonstances prévues par la loi.
Le fait que cette condition ait été ajouté récemment, par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ne contredit pas cette appréciation, même si en élargissant les hypothèses de prolongations, le législateur a, de fait, étendu les circonstances exceptionnelles précitées.
Il s'en déduit que la preuve d'une méconnaissance des dispositions de la directive 'Retour' du seul fait que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d'une menace à l'ordre public n'est pas établi, sans qu'il y ait lieu, en application de la jurisprudence Cilfit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Le moyen doit être rejeté.
Sur l'appréciation de la situation de M. [R]
En l'espèce, il convient de relever que M. [R] a été mis en cause le 26 octobre 2024 par sa compagne qui dénonçait des violences physiques et sexuelles. S'il est exact, comme le relève le premier juge, que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites par le ministère public pour les violences physiques dénoncées, il ressort toutefois qu'une procédure incidente a été ouverte pour les faits de viols, avec transmission au commissariat compétent en raison du lieu des faits. Il convient donc de considérer que M. [R] est toujours mis en cause dans une affaire criminelle.
En outre, un certificat médical établi lme 25 avril 2024 par le docteur [Y], psychiatre addictologue, sifanele que M. [R] présente une grande fragilité psychologique consécutive à de nombreux traumatismes anciens et qu'il nécessite un accès à des soins psychiatriques spécialisés dans le psycho traumatisme ainsi qu'une double prise en charge pour un trouble attentionnel avec hyperactivité (TDAH) et en addictologie. Si le psychiatre mentionne que l'intéressé a pu être compliant aux soins pendant un temps et ainsi stabiliser sa situation, il souligne que le décès de sa mère a provoqué une rechute dans la consommation de stupéfiants et à une rupture des soins, avec une mise en échec d'une hospitalisation pour sevrage. C'est à la lumière de cette situation qu'il convient d'apprécier la procédure dont M. [R] a fait l'objet à la fin du mois de d'octobre 2024 et retenir - contrairement à l'appréciation erronée du premier juge - que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public qui perdure au sens de l'article L.742-5 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux 'brefs délais' de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il convient donc, par ces motif, d'infirmer l'ordonnance critiquée et de permettre la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative. .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [R] alias [X] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 27 décembre 2024
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Le préfet ou son représentant
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