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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-19.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.096

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7e), en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de première instance de Papeete, au profit de Monsieur Danielo X..., demeurant Punaauia, PK 11,200 (côté mer), Tahiti (Polynésie française), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, ensemble l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur la demande d'indemnisation des victimes d'infractions, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que tout jugement doit être motivé ; Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui a alloué une indemnité à M. Y..., ni du dossier, qu'il ait été fait rapport ; qu'en outre, la décision se borne à viser "le procès-verbal des débats" indiqué comme annexé et qui lui servirait de motifs ; En quoi la décision n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 juillet 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de première instance de Papeete autrement composée ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Y..., la charge respective de ses dépens ;

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