Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA SOMME
[U] [B]
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N° RG 22/00113
N°Portalis DB26-W-B7G-HEN7
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Postulant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Anissa ABDELLATIF
Plaidant : Maître Anthony BABILLON de la SELARL BGA, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [N]
Munie d’un pouvoir en date du 12 août 2024
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Audrey MARGRAFF
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en prem ier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [B], salariée de la S.A.S. [6] (exerçant sous le nom commercial [7]) en qualité de responsable d’agence, a établi le 26 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle constatée par un certificat médical initial en date du 5 janvier 2021.
Cette pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a instruit le dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après avis du médecin conseil estimant que la maladie présentée était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, le dossier de l’assurée sociale a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Le 26 octobre 2021, ce comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. La Cpam de la Somme a donc notifié le 29 octobre 2021 à l’assurée sociale ainsi qu’à l’employeur la prise en charge de la pathologie considérée au titre de la législation professionnelle.
Saisie du recours formé par la société [6], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
L’état de santé de [U] [B], en lien avec la maladie professionnelle en cause, n’a pas encore été déclaré consolidé ou guéri.
Procédure :
Suivant requête reçue au greffe le 5 avril 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, au contradictoire de la CPAM de la Somme mais également de [U] [B], d’une demande tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France ainsi qu’à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels, et subsidiairement à la désignation d’un second CRRMP.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal a annulé l’avis rendu le 26 octobre 2021 par le CRRMP de la région Hauts-de-France, en raison de l’irrégularité de la composition du comité ; il a par ailleurs désigné le CRRMP de la région Grand Est afin d'émettre à son tour un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de [U] [B]. Il a enfin dit injustifié la présence en la cause de [U] [B], la décision à intervenir dans le contentieux opposant la Cpam de la Somme et l’employeur n’ayant en effet pas d’incidence sur la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 26 février 2021.
Le 3 octobre 2023, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, faute de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale.
De nouveau appelée à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de trois reports à la demande des parties. Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
a) la société [6], représentée par son Conseil, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024 et demande en substance au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de la région Grand Est ; de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [U] [B] ; et de lui allouer une indemnité de procédure de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
b) la CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 et demande au tribunal d’écarter l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est, de dire opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [B], et de condamner la société [6] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande subsidiairement la désignation d’un troisième CRRMP.
c) [U] [B], représentée par son Conseil, ne formule pas d’observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25 %]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Lorsque la maladie déclarée n’est pas reprise dans un tableau de maladies professionnelles, il n’existe pas de présomption d’imputabilité de la pathologie au travail exercé ; la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suppose la démonstration que cette dernière est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin) ; il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Il appartient en premier lieu au CRRMP, composé de praticiens de la médecine, de se prononcer sur l’existence d’un tel lien. Dans ce cadre, le CRRMP est amené à vérifier la réalité d’une exposition professionnelle et, le cas échéant, d’indiquer si la maladie a été essentiellement causée par cette exposition, et non par un autre facteur de risque personnel ou environnemental.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par l’avis du CRRMP qu’il a désigné, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 avril 2005, n°03-30.423, publié au bulletin).
L’exigence d’un lien direct suppose la caractérisation de la réalité d’une exposition professionnelle susceptible d’être à l’origine de la maladie. Celle d’un lien essentiel suppose la prise en compte d’un éventuel état antérieur mais également d’éventuels facteurs extra-professionnels à l’origine de la maladie.
En matière de maladies psychiques, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une “qualité empêchée” (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [L] [P], sociologue du travail, et [Y] [S], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
- intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
- exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
- autonomie insuffisante ;
- mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
- conflits de valeurs ;
- insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, [U] [B] a été recrutée par la société [6] au mois de mars 2016 en qualité de commerciale. Elle a ensuite été promue responsable générale des ventes au sein d’une agence puis, en novembre 2017, responsable d’une agence prospectant les départements 80, 60, 08, 51, 02 et 77. A l’été 2019, un différend est survenu entre [U] [B] et sa subordonnée [J] [G], responsable générale des ventes au sein de l’agence. S’en est ensuivie une sanction disciplinaire de [J] [G] et l’éloignement géographique de cette dernière. Dans un second temps, [J] [G] s’est vue confier une agence couvrant les départements 10 et 52, mais également le département 51 qui se voyait ainsi retiré du secteur de l’agence de [U] [B].
Le CRRMP de la région Hauts-de-France, initialement saisi par la Cpam de la Somme, s’était prononcé en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dépression déclarée par [U] [B] et le travail habituel de cette dernière au sein de la société [6]. L’avis ainsi rendu a cependant été annulé par jugement du 10 juillet 2023, dès lors que le CRRMP n’était composé que de deux médecins alors qu’en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, il ne pouvait être recouru à la composition simplifiée du CRRMP, lequel devait nécessairement être composé des trois membres prévus par l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce. En raison de son annulation, l’avis considéré ne peut être pris en considération.
Désigné par le tribunal, le CRRMP de la région Grand Est a quant à lui rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée sociale. Pour parvenir à cette conclusion, le comité retient que [U] [B] a été embauchée en 2016 en qualité de cadre commerciale par la société [6], relevant du secteur de la création de sites internet ; que, en 2017, elle est devenue responsable d’agence et encadrait une équipe de six commerciaux ; qu’il résulte des pièces du dossier l’existence de relations conflictuelles entre [U] [B] et l’une de ses collègues de travail depuis l’année 2019, suite à une altercation ; qu’il existe un ressenti de manque de soutien de la part de la hiérarchie et d’altération des conditions de travail du fait des conséquences du conflit susvisé ; que la direction de l’entreprise a pris acte du conflit et a mis en place des mesures d’éloignement ; qu’il convient au total de retenir un conflit inter personnel mais également des éléments factuels extra-professionnels ne permettant pas de retenir de lien essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
Pour s’opposer aux conclusions de cet avis, la Cpam de la Somme - sur qui repose la charge de la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sociale, à défaut de tableau de maladie professionnelle - soutient pour l’essentiel que le diagnostic de dépression a été posé par un professionnel de santé, de sorte qu’il n’appartient ni à elle-même ni à l’employeur de le remettre en cause ; que la dépression, pathologie d’apparition progressive diagnostiquée en 2021, a pour origine l’altercation survenue en 2019 entre la salariée et l’une de ses collègues de travail ; et que, si l’existence de difficultés d’ordre personnel n’est pas niée par [U] [B], l’employeur ne démontre pas que ces difficultés seraient à l’origine de la dépression.
La Cpam de la Somme soutient plus précisément que le travail de la salariée est la cause prépondérante de la maladie déclarée, à raison de l’intensité de la charge de travail, de la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail ; d’un conflit de valeurs et d’une insécurité de la situation de travail, en ce que :
- il existait une surcharge structurelle de travail, puisque le contrat de travail de l’assurée sociale prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures mais que, dans le même temps, et même s’il se défend de l’imposer, l’employeur établissait un planning type excédant largement la durée de travail hebdomadaire contractuelle. Elle ajoute que Monsieur [H], supérieur hiérarchique de l’assurée sociale, a reconnu auprès de l’agent enquêteur une « charge de travail intense » ainsi qu’une « activité soutenue »;
- la réalité de l’altercation survenue en 2019 entre l’assurée sociale et sa collègue de travail [J] [G] n’est pas contestée ;
- en novembre 2019, trois mois après l’altercation susvisée, l’employeur a procédé à une restructuration au terme de laquelle [J] [G] s’est vue confier sa propre agence, basée à [Localité 9] et destinée à prospecter les départements 10 et 52, mais aussi le département 51 (Marne) qui se voyait ainsi retiré du secteur géographique confié à [U] [B]. Ce faisant, l’employeur réduisait sans compensation le périmètre de prospection confié à l’assurée sociale, qui a pu se sentir désavouée par sa hiérarchie, ce d’autant que la réduction du périmètre géographique induisait une baisse du chiffre d’affaires et, partant, de la rémunération de l’assurée sociale, partiellement composée d’une part variable dépendant du chiffre d’affaires réalisé ;
- un courriel a été adressé le 27 novembre 2019 par [U] [B] à sa hiérarchie, faisant état de la persistance de comportements négatifs de sa collègue [J] [G], rapportés par certains commerciaux ; de ses craintes quant aux départs effectifs et futurs de ses agents et quant à la stabilité de son agence ; de l’incompréhension ressentie par toute l’équipe vis-à-vis de la promotion de [J] [G] ; et du fort impact de ces événements sur son mental. Ce courriel d’alerte n’a eu comme seule réponse qu’un désaccord exprimé par la hiérarchie sur les points évoqués, assorti de la mention selon laquelle la directrice générale, supérieure de l’assurée sociale, déclarait : “je suis ravie de savoir que tu aspires à passer à autre chose et c’est la seule chose que je retiendrais pour que nous puissions collaborer sereinement”, le tout traduisant, selon la Cpam de la Somme, un manque de soutien de la part de la hiérarchie ;
- au cours de l’année 2020, les commerciaux de l’agence de [Localité 10], confiée à [U] [B], ont progressivement quitté l’entreprise, laissant l’intéressée seule en fin d’année.
Pour autant, l’existence d’une surcharge de travail, qui est contestée par l’employeur de manière détaillée, n’est pas retenue par le CRRMP de la région Grand Est ; elle ne l’était incidemment pas non plus par le CRRMP des Hauts-de-France. L’employeur précise notamment à ce sujet que les propos imputés à Monsieur [H] ont été déformés, l’intéressé ayant en effet fait état d’une charge de travail intense “selon Madame [B]”. Il n’est en outre pas allégué de surcharge de travail de [U] [B] au cours de la période ayant précédé le différend qui l’a opposée à [J] [G], alors même que la première était déjà directrice d’agence depuis un an et demi.
S’il est par ailleurs constant qu’un différend est survenu en 2019 entre [U] [B] et sa collègue [J] [G], qui travaillait au sein de l’agence dirigée par la première, il est cependant établi que la société [6] en a tiré les conséquences en sanctionnant disciplinairement la seconde, puis en l’éloignant géographiquement. Le manque de soutien hiérarchique allégué par la Cpam de la Somme n’est donc pas avéré. Si le fait que [J] [G] se soit ensuite vue confier la direction d’une agence basée à [Localité 9] - avec un ressort territorial de trois départements incluant l’un de ceux qui dépendait initialement de l’agence de [U] [B] - ait pu être mal perçu par [U] [B], il n’en demeure pas moins que les deux salariées ne travaillaient plus ensemble dès la fin de l’année 2019, ce dont peut s’inférer la disparition de la source des tensions. En outre, la nouvelle agence confiée à [J] [G] ne comportait que trois départements, contre cinq pour celle de [U] [B]. Enfin, l’affirmation de l’employeur selon laquelle [J] [G] générait en son temps la majeure partie du chiffre d’affaires de l’agence dirigée par [U] [B] n’est pas discutée, ce dont il peut raisonnablement être déduit que, même si le département de la Marne avait été maintenu dans le ressort de l’agence de [U] [B], le départ de [J] [G] aurait néanmoins eu pour conséquence une diminution notable du chiffre d’affaires de l’agence et, partant, une possible diminution des revenus professionnels de [U] [B].
S’agissant du départ progressif des commerciaux dépendant de l’agence de [U] [B] dans le courant de l’année 2020, les attestations émanant de plusieurs commerciaux de l’agence font référence au comportement de [J] [G] au sein de l’agence et à une démotivation consécutive à la promotion accordée à cette dernière. Pour autant, [J] [G] ne travaillant plus au sein de l’agence, il est permis de supposer que le départ des commerciaux était dû à d’autres explications qui demeurent inconnues, même si l’une des attestations fait état, sans autres précisions, de “différents problèmes au sein de l’agence” après le départ de [J] [G].
Enfin, et surtout, il résulte des éléments produits aux débats l’existence de plusieurs facteurs extra-professionnels particulièrement impactants ayant affecté [U] [B] en 2019 et 2020 : départ de son conjoint, déchéance des droits parentaux dudit conjoint et placement de la fille de l’assurée sociale au début de l’année 2020. Ces circonstances pénibles apparaissent nettement plus susceptibles d’expliquer l’origine d’une dépression médicalement constatée le 4 janvier 2021, étant par ailleurs souligné
qu’il n’est pas établi que ces difficultés personnelles aient pu résulter des difficultés professionnelles par ailleurs rencontrées par [U] [B] dans le courant de l’année 2019.
De l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de retenir que [U] [B], après une carrière satisfaisante au sein de la société [6] depuis son embauche en mars 2016, a rencontré courant 2019 des difficultés professionnelles cependant limitées au conflit inter personnel l’ayant opposée à [J] [G], l’une de ses subordonnées. Pour autant, ce conflit a rapidement pris fin avec le départ de [J] [G], laquelle a concomitamment été disciplinairement sanctionnée par l’employeur. Il n’est pas contesté que [U] [B] entretenait par ailleurs de bonnes relations avec les commerciaux placés sous sa direction. Le départ de [J] [G] était donc de nature à mettre fin aux difficultés professionnelles susvisées, peu important à ce titre que l’intéressée se soit ensuite vue confier une agence puisque les deux collègues ne travaillaient en tout état de cause plus ensemble. Partant, s’il est constant qu’elles ont bien existé, les difficultés professionnelles susvisées n’apparaissent cependant pas avoir contribué de manière prépondérante à la dépression médicalement constatée en janvier 2021, un an et demi après l’altercation ayant opposé [U] [B] et [J] [G]. Cette maladie apparaît en revanche bien davantage résulter des importantes difficultés personnelles rencontrées en 2019 et 2020 par l’assurée sociale, sans lien avec l’exposition professionnelle ; c’est au demeurant ce que retient le CRRMP du Grand Est.
Partant, la Cpam de la Somme n’établit pas l’existence d’un lien essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée sociale. A défaut d’éléments nouveaux, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un troisième CRRMP.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [6] la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la dépression déclarée le 26 février 2021 par [U] [B].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la société [6] la somme de 1 500 euros qu’il appartiendra à la Cpam de la Somme de lui verser. Partie perdante, cette dernière ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la S.A.S.U. [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la dépression déclarée le 26 février 2021 par [U] [B],
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à verser à la S.A.S.U. [6] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 21/10/2024 RG 22/00113
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel