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Tribunal Administratif de MELUN, 31 janvier 2023. 2203575

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203575

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, Mme C A D demande au tribunal : 1°) Dire et juger que sa demande est recevable et bien-fondée ; 2°) Ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement en urgence répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 9 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A D. Elle fait valoir que la candidature de Mme A D a été retenue par le bailleur social, pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités situé 12 rue Paul Bert à Ivry-sur-Seine (94200) et que le bail a pris effet le 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 9 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A D comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4, répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". 3. Par un mémoire du 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 12 rue Paul Bert à Ivry-sur-Seine (94200) a été attribué à Mme A D et que son bail a pris effet le 28 juin 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A D sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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