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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-10.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.304

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ITBC, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de de la société BPROP Banque populaire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société BPROP Banque populaire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1994) que la société ITBC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, avec fixation au 15 février 1988 de la date de cessation des paiements; que le compte courant débiteur de la société ITBC dans les livres de la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a été en partie apuré, le 31 décembre 1988, par un apport de fonds prêtés dans ce but par la banque à la SCI Roma; que le liquidateur a assigné la banque en nullité de l'opération sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnaît le principe de la contradiction le juge qui soulève d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs explications; qu'en relevant à l'appui de sa décision rejetant la nullité des remboursements litigieux, que ceux-ci n'avaient pu avoir pour effet de causer un préjudice aux créanciers de la société ITBC, ni à cette dernière, sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce moyen non invoqué par celles-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'annulation des remboursements effectués au profit de la banque en se fondant sur l'absence de préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers en raison de l'origine des fonds remboursés, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le prêt avait été accordé à la SCI Roma, restée en dehors de la procédure collective, que la société ITBC n'avait pas elle-même conclu l'acte, qu'elle avait seulement été la bénéficiaire d'un apport en compte effectué par les associés de la SCI Roma qui avait réduit son passif, sans pour autant obérer son patrimoine, même si la banque avait ainsi pu obtenir un règlement préférentiel; que par ces seuls motifs dont il résulte que le paiement litigieux n'a pas été effectué par la société ITBC, et en l'absence d'allégation de fraude, elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz