Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-81.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.340
Date de décision :
4 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1996, qui, pour réalisation sans autorisation d'un barrage entraînant une modification du mode d'écoulement des eaux d'un ruisseau et exécution de travaux non autorisés dans le lit de celui-ci, susceptibles de détruire les frayères ou zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la cessation des infractions et la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois et sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 106, L. 232-3 et L. 232-4 du Code rural, des articles 10 et 23 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992, intitulée "loi sur l'eau", des décrets 93-742 du 29 mars 1993 et 93-1182 du 21 octobre 1993, de l'article 4 du Code pénal, applicable à l'époque des faits, de l'article 111-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Y... à 10 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la cessation des infractions et la remise en état des lieux et l'a condamné à verser à la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts;
"aux motifs que, sur l'action pénale, il résulte des éléments de l'information, non contestés par Jacques Y..., qu'il a acquis en 1991, à Champsecret, un terrain sur lequel il a édifié, à compter d'octobre 1991, un barrage au travers du ruisseau du Vivier et qu'il a créé un plan d'eau de 2 hectares sans demander d'autorisation administrative préalable, l'étang qui figurait sur le cadastre de 1825 ayant disparu sur celui établi en 1963; qu'il est établit qu'en modifiant l'écoulement libre du cours d'eau, la création du plan d'eau a eu pour effet d'empêcher la circulation des poissons dans ce ruisseau classé en première catégorie, ce qui a pu gêner la croissance ou l'alimentation des espèces animales; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur les déclarations de culpabilité; que, sur l'action civile, le ruisseau du Vivier, classé en première catégorie, jouait un rôle de frayère essentiel pour la rivière Andainette; qu'au vu des atteintes portées par les infractions commises à ces cours d'eau, la Cour estime devoir fixer à 6 000 francs le montant du préjudice subi par la partie civile;
"alors que, premièrement, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour permettre au prévenu de régler sa conduite; que les articles 106 et L. 232-3 du Code rural décident que la construction d'un barrage sur un cours d'eau non domanial est soumise à autorisation; que, faute de préciser l'autorité compétente pour accorder ladite autorisation, la procédure à suivre, les formes de l'autorisation demandée et les voies de recours dont elle peut faire l'objet, les textes susvisés, eu égard à la complexité du régime des autorisations administratives, créent une insécurité juridique et ne définissent pas suffisamment l'infraction susvisée;
"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'article 106 du Code rural a été abrogé par l'article 46-1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 à compter de la parution des décrets d'application de cette loi, c'est-à-dire le 30 mars 1993, date de parution du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, et au plus tard le 23 octobre 1993, date de parution du décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993, pris en application de la loi susvisée; que Jacques Y..., qui n'avait pas sollicité l'autorisation prévue par l'article 106 du Code rural, applicable à l'époque des faits, ne peut être poursuivi sur le fondement de ce texte abrogé et dont les pénalités ne subsistent plus;
"alors que, troisièmement, Jacques Y... ne peut être sanctionné sur le fondement de la loi sur l'eau qui, par ses décrets d'application, est entrée en vigueur postérieurement aux faits litigieux;
"alors que, quatrièmement, et en tout cas, la construction d'un barrage de nature à détruire des frayères est une infraction intentionnelle; que, faute de rechercher si Jacques Y... avait souhaité détruire des frayères, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu que, pour déclarer Jacques Y... coupable des deux infractions poursuivies, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que "la preuve des faits reprochés est établie par les procès-verbaux servant de base aux poursuites" et qu'elle est "confirmée par les aveux du prévenu à l'audience"; qu'elle ajoute, par motifs propres, qu'il a édifié un barrage à compter d'octobre 1991 au travers du ruisseau du Vivier et créé un plan d'eau de 2 hectares sans autorisation administrative préalable; qu'il est, en outre, "établi qu'en modifiant l'écoulement libre du cours d'eau, la création du plan d'eau a eu pour effet d'empêcher la circulation des poissons dans ce ruisseau classé en première catégorie, ce qui a pu gêner la croissance ou l'alimentation d'espèces animales";
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des faits poursuivis, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que, d'une part, aucune disposition du Titre III du Livre II du Code rural ne subordonne l'application de son article L. 232-3 à la parution des textes réglementaires prévus par l'article L. 239-1 du même Code et qu'en l'absence de dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication; que le prévenu ne saurait davantage se faire un grief de l'abrogation des dispositions de l'article 106 du Code rural ancien par l'article 46 de la loi sur l'eau, dès lors que les faits poursuivis entraient tant dans les prévisions de cet article, maintenu provisoirement en application à la date des faits, que dans celles de la loi du 3 janvier 1992;
Que, d'autre part, l'infraction d'installation ou d'aménagement d'ouvrages et d'exécution de travaux sans autorisation dans le lit d'un cours d'eau, lorsque ces travaux sont de nature à détruire des frayères, les zones de croissance ou d'alimentation ou de réserves de la faune piscicole, est constituée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, dès lors que la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique