Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-15.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.214
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° N 992-15.214 formé par :
1 / M. Hubert, Marie, Frédéric X..., demeurant à Paris (17e), ... Armée,
2 / Mme Z..., Claire, Rose, Louise X..., demeurant à Paris (17e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la Banque française d'entreprise dite "BFE", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° N 92-15.260 formé par M. Antoine Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Prémices et à la liquidation des biens de la société civile immobilière Eiffel Bayeux, demeurant ... (5e), en cassation d'un même arrêt, au profit :
1 / de M. Hubert X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble ... Armée, Paris (17e),
3 / de la Banque française d'entreprise dite "BFE", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° N 92-15.214 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° N 92-15.260 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la BFE, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint le pourvoi n N 92-15.214, formé par M. et Mme X..., et le pourvoi n N 92-15.260, formé par M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Prémices et Eiffel Bayeux ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 13 mars 1992), que, pour financer la réalisation d'un programme de promotion immobilière, les sociétés Eiffel Bayeux et Prémices, dont M. X... était respectivement le gérant et le président, ont obtenu le concours de la Banque française d'entreprise (la BFE) ;
que M. X... et son épouse, par ailleurs titulaires d'un compte courant personnel dans les livres de la banque, se sont portés cautions des engagements des deux sociétés, la société Prémices garantissant, en outre, la société Eiffel Bayeux ; que, le 31 mai 1979, la BFE a mis en demeure les sociétés de rembourser leurs dettes, ainsi que les époux X... de payer le solde débiteur de leur compte et d'honorer leurs engagements de cautions ; que, le 2 juillet suivant, les sociétés et les époux X... ont engagé une action en responsabilité civile contre la BFE, à laquelle ils reprochaient d'avoir brusquement interrompu ses concours en avril 1979 ; que, le 26 juillet, la BFE a assigné les époux X... en paiement de deux sommes, l'une au titre du solde débiteur de leur compte, et l'autre au titre de leurs engagements de caution ; que les sociétés ont été déclarées en liquidation de biens par jugements des 28 juillet et 8 septembre 1980, confirmés par arrêt du 11 juin 1981 ; que M. Y..., syndic, est volontairement intervenu à l'instance pour réclamer des dommages-intérêts à la BFE ;
qu'après avoir ordonné une mesure d'expertise, la cour d'appel a accueilli les demandes de la banque et débouté les époux X... ainsi que le syndic ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° N 92-15.214 :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir constater les fautes commises par la BFE, tant dans l'octroi que dans le maintien abusif des crédits consentis à la société Prémices et à la société Eiffel-Bayeux, de nature à décharger les cautions de leurs obligations et à engager la responsabilité de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute, la banque qui consent en pleine connaissance de cause des crédits à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ; qu'ayant constaté dans sa décision d'une part que la société Prémices se trouvait dépourvue de tout fonds propres et que M. X..., animateur de l'opération mais "promoteur débutant", n'avait pour seul patrimoine qu'un appartement lourdement hypothéqué, et, d'autre part, que la BFE ne disposait pas des capacités financières nécessaires pour que l'opération puisse être menée à bien, la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses constatations, considérer qu'aucune faute relative à l'octroi ou au maintien abusif de crédit ne pouvait être reprochée à la société BFE ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il est de la plus élémentaire prudence qu'une banque exige la communication des documents comptables de la société avant de lui consentir un important crédit ; qu'à un tel devoir d'information vient se greffer un devoir de discernement, le montant du crédit accordé devant être proportionné aux capacités financières de l'entreprise ; qu'ayant constaté en l'espèce, que la BFE avait accordé à la société Prémices un crédit de plusieurs millions de francs sans exiger la
communication de ses documemnts comptables, la cour d'appel aurait nécessairement dû déduire de cette constatation l'existence d'une faute commise par la banque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte d'un motif non critiqué de l'arrêt que les époux X... n'ont invoqué, comme faute de la banque, qu'un abus dans la rupture du crédit ; que, dès lors, ceux-ci ne peuvent reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas retenu une autre faute, consistant dans l'octroi abusif de ce même crédit ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n N 92-15.214, ainsi que sur les trois moyens du pourvoi n N 92-15.260, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu que les époux X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu de faute à la charge de la BFE pour rupture abusive de crédit, et que M. Y..., ès qualités, reproche en outre à la cour d'appel de n'avoir pas imputé le dommage à une faute de la banque consistant dans l'octroi abusif de crédit, alors, selon les pourvois, de première part, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient fait valoir que la BFE s'était contractuellement engagée à leur égard à maintenir son financement jusqu'à la mise en commercialisation du troisième bâtiment correspondant à la seconde tranche des travaux ; qu'en décidant de rompre abusivement son ouverture de crédit à la veille de la mise hors d'eau du troisième bâtiment, les privant ainsi des revenus devant nécessairement résulter de la commercialisation de celui-ci, la BFE avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à vérifier que la rupture de crédit avait été précédée d'avertissements et de mises en demeure adressées en temps utile sans rechercher si, en rompant le crédit à la veille de la commercialisation du troisième bâtiment, la BFE n'avait pas, par son comportement, privé les cautions de la chance de voir le débiteur redresser sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que, en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des époux X..., le solde débiteur du compte personnel de ceux-ci auprès de la BFE n'était pas précisémemnt constitué de sommes rendues exigibles du seul fait de la banque à la suite de la rupture abusive de l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors, de quatrième part, que, dès ses premières conclusions d'appel en 1983, M. Y... avait expressément soutenu que "c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir tenir compte d'une lettre adressée par la BFE le 15 janvier 1979 pour apprécier les conditions de cette rupture" ; qu'il avait renouvelé ses critiques dans ses conclusions de 1988, dont il demandait le bénéfice en ses dernières conclusions d'appel en 1991 ; qu'en retenant néanmoins que le syndic "ne critique pas expressément l'exacte analyse faite par les premiers juges", la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, de cinquième
part, que l'arrêt retient "que les vraies causes de l'échec de cette opération immobilière ont été analysées au vu des pertinentes conclusions des experts" et que ceux-ci ont "clairement démontré quelles étaient les vraies causes de l'échec de cette opération immobilière dont M. X... avait eu l'initiative et qui tiennent notamment au mauvais choix de l'emplacement de ces constructions, aux conditions très défavorables à la promotion immobilière qui ont existé en 1977-1978 et à la mévente des lots" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, en retenant les considérations susvisées tenant à l'emplacement des constructions et à la conjoncture économique, les experts n'avaient aucunement affirmé qu'ils trouvaient là les "vraies causes de l'échec de l'opération immobilière", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
alors, de sixième part, qu'après avoir relevé les constatations pertinentes des experts selon lesquels "la BFE n'aurait jamais dû s'engager dans cette affaire" et "avait accepté des conditions de financement exorbitantes des règles bancaires généralement admises", la cour d'appel, qui n'a pas déduit d'un comportement fautif aussi caractérisé la responsabilité de la BFE, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de septième part, que la cassation qui interviendra sur les deux griefs précédents quant à l'absence prétendue de fautes de la BFE et la "vraie cause de l'échec" soi-disant étrangère à ces fautes, entraînera nécessairement et, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt refusant d'admettre un lien de causalité entre le préjudice des créanciers et les fautes de la BFE ; et alors, de huitième part, qu'en déclarant que, "au demeurant les créances de ces tiers ont certes été "admises" par Me Y......
mais qu'il n'est pas démontré que cet état des créances ait été vérifié et arrêté par le juge-commissaire (article 42 de la loi du 13 juillet 1967)", la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport des experts que l'emplacement des constructions avait été mal choisi, que les conditions de la promotion immobilière étaient très défavorables en 1977 et 1978, et qu'il y avait eu une mévente des lots ; qu'il relève encore que les experts ont conclu que la BFE n'avait aucune responsabilité dans les pertes considérables subies par la société Eiffel Bayeux, qui découlent de l'échec commercial et financier de la promotion, et que la société Prémices n'a subi aucun préjudice du fait de la BFE ; qu'il retient, enfin, que rien, dans le rapport des trois experts, ne démontre que les conditions de financement exorbitantes des règles bancaires généralement admises qui avaient été consenties par la BFE avaient pu être la cause certaine et directe de l'échec commercial et financier de l'opération de promotion ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans le premier moyen du pourvoi n° N 92-15.214 et dans la deuxième branche du
troisième moyen de ce pourvoi, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment le rapport des experts, qu'elle n'a pas dénaturé, a légalement justifié sa décision en décidant que les préjudices invoqués avaient pour cause des circonstances propres à l'opération immobilière et non les fautes alléguées tenant à l'ouverture, au maintien et à la cessation des crédits bancaires ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois, envers la BFE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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