Texte intégral
MINUTE : 10/2024
DU 27 MAI 2024
PREMIERE PRESIDENCE
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N° RG 23/02217 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEX
CONTESTATION HONORAIRES
S.E.L.A.S. HAVEN
c/
Société SOGOFI
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier,
ENTRE :
S.E.L.A.S. HAVEN
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
ET :
SARL SOGOFI
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Non comparante, représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l'audience du 08 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 27 Mai 2024, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courriel du 12 mars 2020, l'assistante juridique et administrative de M. [Y] [H] a adressé à Maître [L] [V], avocat, des documents concernant « les affaires de M. [H] ».
Selon convention d'honoraires au forfait du 14 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Sogofi et la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Haven, représentée par son président Maître [V], ont convenu que la première avait chargé la seconde de le conseiller dans le cadre de la sortie de la société Leggo du capital social de la Sogofi par le biais de réduction du capital rémunérée par une attribution en nature d'actifs appartenant à la société Sogofi. Cette convention stipulait que les honoraires rémunérant les diligences effectuées par l'avocat pour l'exécution de sa mission étaient forfaitairement fixés à la somme de 200.000 euros hors taxes (HT), à régler en 25 mensualités de 8.000 euros hors taxes chacune, payables le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2021.
Le 3 mai 2023, la SELAS Haven a émis une facture récapitulative pour un montant toutes taxes comprises de 172.800 euros, déduction faite des provisions réglées pour 56.000 euros.
Par lettre reçue le 15 février 2023, la SELAS Haven a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy aux fins de fixation de ses honoraires. Par ordonnance du 2 octobre 2023, ce dernier a notamment débouté la SELAS Haven de sa demande en paiement du solde de ses honoraires et l'a condamnée à rembourser à la SARL Sogofi la somme de 67.200 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 octobre 2023, la SELAS Haven a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé au 8 avril 2024.
Lors de cette audience, la SELAS Haven a demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy de :
- déclarer sa contestation recevable et bien fondée,
- infirmer l'ordonnance du 2 octobre 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement du solde de ses honoraires et condamné la SELAS Haven à rembourser à la SARL Sogofi la somme de 67.200 euros,
- faire droit à la demande de taxation d'honoraires de la société Haven,
- condamner la société Sogofi à lui verser la somme de144.000 euros HT, soit 172.800 euros TTC, au titre des diligences effectuées,
- condamner la société Sogofi à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle considère d'abord que le délégataire de l'ordre des avocats a statué ultra petita en ordonnant à la SELAS Haven un remboursement d'honoraires qui ne lui était pas demandé
Elle explique que M. [H], ami de Maître [V], a fait appel à lui dans le cadre de la restructuration de son groupe Nibelung, dont la société Sogofi est une filiale, notamment en raison du souhait de M. [H] et de son frère M. [R] [H] de scinder leurs intérêts. Dans ce cadre, Maître [V] aurait eu de nombreux échanges avec son client et avec le conseil de M. [R] [H] et aurait envoyé de nombreux courriers et courriels. Elle souligne le caractère chronophage du travail de négociation avec les différents acteurs de l'opération, de recherche et d'élaboration de stratégies. L'approche choisie pour le calcul des honoraires ne serait pas fondée sur le taux horaire, mais sur la base d'un pourcentage de la valeur en jeu, qui traduirait le plus souvent le temps consacré à l'opération. Celui-ci s'élèverait en l'espèce à environ 695 heures entre le 12 mars 2020 et le 13 septembre 2021. C'est en raison des liens d'amitié entre M. [H] et Maître [V] que ce dernier aurait accepté de limiter ses honoraires à la somme de 200.000 euros HT et d'étaler son paiement en 48 mensualités. Ils auraient été fixés en conformité avec le règlement intérieur national, et notamment son article 11.2, en tenant compte, outre le temps consacré à l'affaire, de la nature et de la difficulté de l'affaire, des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet, de la notoriété de l'avocat, des résultats obtenus et de la situation de fortune du client.
La SELAS Haven produit un détail des prestations effectuées et affirme que la prestation prévue a été intégralement achevée. Elle ajoute que la société Sogofi a accepté, à titre amical, de prendre en charge une partie des travaux de rénovation de la maison d'habitation de M. [V]. Il ne ressortirait d'aucun document que ces factures aient été payées en compensation des honoraires dus à la société Haven. Sur ce point, l'auteure du recours fait valoir que la compensation ne se présume pas.
Elle insiste sur le fait que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n'appartient pas au juge de réduire l'honoraire dès lors que le principe et le montant, même excessif, ont été acceptés librement par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. La société Sogofi aurait eu toute connaissance des services rendus lorsqu'elle a accepté de signer la convention du 14 septembre 2021.
En réponse, la société Sogofi a demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy de :
- confirmer l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue le 2 octobre 2023,
- condamner la société Haven à lui payer la somme de 67.200 euros,
- débouter la société Haven de toutes ses demandes,
- subsidiairement, déduire de la créance revendiquée par la société Haven les règlements effectués par la société Sogofi pour 124.155,15 euros, soit 67.200 au titre des honoraires et 56.955,15 euros au titre des factures de travaux,
- la condamner en tout état de cause à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que MM. [H] et [V] n'ont jamais entretenu de relations amicales. En revanche, ils se seraient associés dans le cadre d'une opération immobilière importante à [Localité 5] (73). Maître [V] aurait ainsi violé les principes fondamentaux de la profession d'avocat en exerçant une activité commerciale. Il se serait aussi rendu coupable de malversations. À compter du mois de juin 2022, M. [H] aurait réglé des factures correspondant aux travaux réalisés dans le nouveau domicile de M. [V] pour un montant total de 56.955,15 euros, ce qui caractériserait une tentative de fraude fiscale de la part de ce dernier.
Selon la société Sogofi, Maître [V] a commis un abus de droit en facturant des honoraires excessifs par rapport à la prestation réellement dispensée. En effet, son travail se serait limité à une trentaine de courriels, dont la plupart reprenaient des propositions négociées directement entre MM. [Y] et [R] [H], quelques heures de rendez-vous, la rédaction d'un protocole transactionnel conjointement avec un autre avocat et la rédaction seul de la garantie de passif et d'actif.
Cette société souligne aussi que la facture récapitulative produite est en contradiction avec d'autres émises antérieurement et ne satisfait nullement aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce en ce qu'elle ne mentionne pas le détail et la date des diligences, le nombre d'heures et le taux horaire. La SAS Haven ne pourrait donc pas se prévaloir du règlement de cette facture pour prétendre que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu.
Enfin, elle invoque le fait que la fraude fiscale commise par Maître [V] a pour effet de paralyser la prérogative contractuelle par application de l'article 1104 du code civil en raison de la mauvaise foi du créancier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En droit, lorsque le principe et le montant de l'honoraire de l'avocat ont été acceptés par le client après service rendu, il n'appartient pas au bâtonnier et au premier président de le réduire.
En l'espèce, le document intitulé « Convention d'honoraires au forfait » du 14 septembre 2021, imparfaitement rédigé en son corps, est en réalité un protocole d'accord par lequel la société Sogofi s'est engagée, après service rendu, à verser à la SELAS Haven la somme de 200.000 euros HT en contrepartie des prestations réalisées. C'est ce document qui matérialise l'acceptation du principe et du montant des honoraires par la cliente de Maître [V]. Elle a d'ailleurs régularisé plusieurs échéances en application de cette convention. Il importe peu, dès lors, que la facture du 3 mai 2023, émise bien postérieurement, ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 441-3 du code de commerce puisque cette facture n'a pas été acceptée par la société Sogofi, et n'a été suivie d'aucun paiement.
La société Sogofi n'indique pas de quel droit la SELAS Haven abuserait en sollicitant le paiement de ses honoraires. Elle ne propose pas plus de définir l'intention malveillante ou le désir de nuire à autrui qui constituent un élément constitutif de l'abus de droit. En réalité, sous couvert de cette notion, elle tente de remettre en cause l'impossibilité pour le juge de l'honoraire de réduire celui-ci en cas d'acceptation après service rendu. Cet argument ne peut donc pas prospérer.
Il en va de même de l'accusation de fraude fiscale portée à l'endroit de la SELAS Haven. En effet, à la supposer établie, la société Sogofi ne serait pas victime de cette fraude, mais en serait complice par le paiement de sommes échappant à l'administration fiscale, qui est la victime. La société Sogofi ne pourrait donc pas se prévaloir de la mauvaise foi contractuelle de la SELAS Haven.
Il se déduit de ces éléments que la SARL Sogofi était bien redevable de la somme de 200.000 euros hors taxes dont elle avait convenu le 14 septembre 2021.
Les paiements par la société Sogofi de sociétés ayant réalisé des travaux au domicile de M. [V] ne peuvent être déduits de cette facture par le juge de l'honoraire dès lors qu'ils n'ont pas été réglés à la créancière, la SELAS Haven, et qu'aucun document ne prévoit qu'ils s'imputent sur la somme due à ladite société au titre des prestations d'avocat.
En définitive, la demande principale formée par la SELAS Haven est donc bien fondée. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
La SARL Sogofi, qui perd le procès, sera tenue aux dépens. Il est équitable de la condamner à verser à la SELAS Haven la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Infirmons l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy,
Statuant à nouveau,
Fixons à 144.00 euros hors taxes, soit 172.800 euros toutes taxes comprises, les honoraires dus par la société à responsabilité limitée (SARL) Sogofi à la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Haven, et la condamnons à lui verser cette somme,
Y ajoutant,
Condamnons la SARL Sogofi à verser à la SELAS Haven la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée par la SARL Sogofi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Sogofi aux dépens devant la cour d'appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Céline PAPEGAY Jean-Baptiste HAQUET
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