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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-13.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-13.475

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° Y 17-13.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M... D... , domiciliée [...] , 44290 Guémené-Penfao, 2°/ à Mme V... D... , épouse E..., domiciliée [...] , 35760 Saint-Grégoire, 3°/ à M. Q... D... , domicilié [...] , 4°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de la Safer de Basse-Normandie, venant aux droits de la Safer de Haute-Normandie, défendeurs à la cassation ; La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. K... et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de M. K... tendant à voir prononcer la nullité des délibérations ayant élu M. L..., Aux motifs que la SAFER soutient que M. K..., s'il a intérêt à demander la nullité des délibérations ayant désigné M. L... et M. G... à leurs fonctions respectives, n'a pas qualité pour le faire dès lors qu'il n'est pas associé; que pour apprécier si cette fin de non recevoir est fondée, il convient de rappeler de quelle nullité M. K... entend se prévaloir ; que ce dernier demande la nullité des procès-verbaux du conseil d'administration de la SAFER du 30 avril 2008 et 11 juin 2010 sur le fondement de l'article L. 225-47 du code de commerce aux termes duquel le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité, une personne physique; qu'il rappelle que l'article 20 des statuts précise que le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et que l'article 15 des statuts subordonne la qualité d'administrateur à la qualité d'actionnaire et à une nomination par l'assemblée générale; qu'il fait valoir qu'aucune décision du conseil d'administration n'a autorisé le transfert d'actions qui a eu lieu le 30 avril 2008 de M. U..., ancien président, à M. L..., de telle sorte que ce dernier n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne pouvait être administrateur et ne pouvait donc être ni élu régulièrement président le 30 avril 2008, ni renouvelé dans ses fonctions le 11 juin 2010; qu'il demande par ailleurs, mais par voie de conséquence, la nullité de la nomination de M. G... en tant que directeur général; que dès lors que la demande de nullité est fondée sur un manquement aux dispositions impératives de l'article L. 225-47 du code de commerce dont le manquement est sanctionné, aux termes du second alinéa de l'article L. 235-1 du même code de commerce, par la nullité et que n'est, par conséquent, pas invoquée une nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers, M. K... n'est pas dépourvu de qualité à agir quand bien même il n'est pas associé; que la fin de non recevoir sera écartée sauf toutefois pour ce qui concerne la demande tendant à la nullité du transfert d'actions au profit de M. L... du 30 avril 2008 (et non 2010 comme indiqué par erreur dans le dispositif); que la SAFER fait valoir que les demandes sont prescrites en vertu de l'article L. 235-9 du code de commerce aux termes duquel "les actions en nullité en la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6"; que force est de constater que les demandes de nullité des décisions relatives à la nomination de M. L... comme président de la SAFER, seules décisions que M. K... a qualité à contester, ont été formées pour la première fois par voie de conclusions du 29 avril 2016 alors que les nullités alléguées se rapportent à des décisions du 30 avril 2008 et du 11 juin 2010 et donc antérieures au 20 mai 2013; que contrairement à ce que soutient M. K..., il n'y a pas lieu de prendre en compte l'assignation du 5 octobre 2012 puisque de telles demandes n'y étaient pas formulées; que le délai de trois ans étant expiré à la date de la formulation de telles prétentions, elles sont frappées par la prescription, 1° Alors en premier lieu qu'aux termes de l'acte d'assignation en date du 5 octobre 2012, il était exposé sous les paragraphes B) intitulé « Nullité de la préemption en raison du défaut de qualité et de pouvoir du signataire de la déclaration de préemption » puis « 1. Nullité de la nomination de M. L... » : « la signification du 19 avril 2012 par acte d'huissier à la requête de la SAFER mentionne la nomination de M. L... en qualité de président du conseil d'administration par le conseil d'administration du 11 juin 2010 pour assurer la direction de la SAFER. Cette même signification mentionne la nomination de M. B... G... par le conseil d'administration du 30 avril 2008 en qualité de Directeur Général délégué ( ). M. L... a été élu le 30 avril 2008. Puis, semble-t-il, le 11 juin 2010 (le procès-verbal n'est pas publié au greffe). Il n'était pas administrateur au moment de son élection. Jusqu'au 30 avril 2008, il était représentant de la Fédération départementale des exploitants agricoles. Il n'a pas été élu ès qualité. S'il avait été nommé ès qualité, sa nomination n'en serait pas moins nulle puisqu'une personne morale ne peut pas remplir ce mandat. M. L... a en outre été élu par un conseil d'administration irrégulièrement composé. Force est de constater que les statuts n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 141-6 du code rural puisqu'ils prévoient le quart de représentant des collectivités territoriales. Le conseil d'administration ne comporte que 3 collectivités territoriales sur 14 administrateurs outre un président et deux commissaires du gouvernement. Le conseil d'administration n'est pas davantage conforme à la réglementation antérieure qui prévoit le quart de collectivités territoriales en son sein. Conséquence, M. L... ne peut pas valablement voter au conseil d'administration. M. L... n'a pas pu valablement proposer un directeur général délégué. Le conseil d'administration n'a pas pu valablement délibérer » ; qu' ainsi les irrégularités alléguées avaient pour objet les délibérations du 30 avril 2008 et du 11 juin 2010 ; qu'en énonçant que « les demandes de nullité des décisions relatives à la nomination de M. L... comme président de la Safer, seules décisions que M. K... a qualité à contester, ont été formées pour la première fois par voie de conclusions du 29 avril 2016 alors que les nullités alléguées se rapportent à des décisions du 30 avril 2008 et du 11 juin 2010 et donc antérieures au 20 mai 2013 » et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'assignation du 5 octobre 2012 puisque de telles demandes n'y étaient pas formulées » la cour d'appel a dénaturé l'acte d'assignation susvisé et a violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° Alors en deuxième lieu que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6 ; que toutefois, en l'absence de publication régulière de la délibération prise illégalement, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour de sa publication ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le procès-verbal de la décision du 11 juin 2010 n'a été publié que le 24 octobre 2014 ; qu'en énonçant que les demandes en nullité des décisions relatives à la nomination de M. L... comme président de la SAFER de Haute Normandie ayant été présentées pour la première fois par voie de conclusions du 29 avril 2016, le délai de prescription de trois ans était expiré à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 235-9 du code de commerce, 3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, M. K... faisait valoir que le défaut de qualité et de pouvoir peut être soulevé à tout moment par voie de l'exception à l'encontre de celui qui exerce un droit ; qu'il en était déduit que la SAFER de Haute-Normandie ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 235-9 du code de commerce à l'égard de M. K... qui, en sa qualité de d'acquéreur évincé, demandait l'annulation de la préemption effectuée le 19 avril 2012 par M. B... G..., directeur général délégué, faute de qualité et de pouvoir régulier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4° Alors en quatrième lieu et à titre subsidiaire que dans ses conclusions d'appel, M. K... faisait valoir que le mandat de M. L... ayant cessé à la suite de l'assemblée générale ordinaire comme indiqué dans le procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2010, les fonctions de M. G... déléguées par un conseil antérieur avaient cessé également, son mandat n'étant plus en vigueur et n'ayant pas été régulièrement reconduit par l'acte du 11 juin 2010 ; qu'il en était déduit qu'en toute hypothèse l'assignation du 5 octobre 2012 avait bien interrompu la prescription de l'action en nullité à cet égard comme à l'égard de l'élection du président directeur général ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sont opposables à M. K... les nominations de M. L... en tant que président directeur général du 30 avril 2008, en tant qu'administrateur et en tant que président directeur général du 11 juin 2010 ainsi que le transfert d'actions au profit de M. L... daté du 30 avril 2008 puis débouté M. K... de ses demandes tendant à voir juger nulle et de nul effet la nomination de M. B... G... en sa qualité de directeur général délégué de la SAFER et la délégation de compétence pour exercer le droit de préemption par délibération du conseil d'administration du 30 avril 2008, nulle et de nul effet la nomination de M. B... G... en qualité de directeur général délégué de la SAFER et la délégation de compétence pour exercer le droit de préemption par délibération du conseil d'administration du 11 juin 2010, constater le défaut de qualité et de pouvoir de M. B... G... à exercer le droit de préemption à la date du 19 avril 2010, annuler la préemption de la SAFER en date du 19 avril 2012 concernant la vente des biens sis commune de Touffreville La Corbeline cadastrés Section [...] , [...], [...], [...] et [...] et [...] et [...] d'une superficie de 31 ha 64 a 47 ca moyennant le prix de 205.690,55 €, annuler la vente entre les consorts D... et la SAFER en date du 21 décembre 2012 et dire et juger la décision à intervenir opposable aux consorts D... , Aux motifs propres que M. K... demande à titre subsidiaire dans son dispositif (tout en indiquant que c'est à titre principal dans le corps des conclusions) que soient déclarés inopposables le transfert d'actions entre M. U... et M. L... du 30 avril 2008 et les nominations de M. L... en tant que président directeur général du 30 avril 2008 et en tant qu'administrateur et président directeur général du 11 juin 2010; qu'il fait valoir tout à la fois que les procès-verbaux d'assemblée générale des 30 avril 2008 et 11 juin 2010 n'ont pas été publiées et que le procès-verbal du 11 juin 2010 n'a été publié que le 24 octobre 2014; qu'il résulte cependant de l'extrait du registre du tribunal de commerce que la nomination de M. L... en tant que président du 30 avril 2008 a été publiée le 22 mai 2008; que s'il est vrai que le procès-verbal de la décision du 11 juin 2010 n'a été publié que le 24 octobre 2014, soit postérieurement aux actes emportant exercice du droit de préemption, force est de constater que cette décision ne faisait qu'élire de nouveau M. L... pour un mandat de quatre ans, de telle sorte qu'il n'en résultait aucune modification de ses pouvoirs vis-à-vis des tiers et que la formalité de dépôt au greffe ne s'imposait pas; que contrairement à ce que soutient M. K..., ce ne sont pas seulement les mentions au registres du commerce qui dans une telle circonstance ne s'imposent pas, mais aussi le dépôt d'actes au greffe du tribunal de commerce; qu'il n'importe que le transfert d'actions entre M. U... et M. L... n'ait pas été publié dès lors qu'aucune disposition légale ne me prévoit; que la question de l'inopposabilité de cet acte interne à la société ne se pose donc pas à l'égard de M. K...; qu'il n'est pas contesté que M. K... a qualité pour demander que soit vérifiée la régularité de la nomination de M. G... qui a signé la lettre par laquelle la SAFER a manifesté l'exercice de son droit de préemption mais ainsi qu'il a été précédemment dit à propos de la prescription, seuls les griefs fondés sur une cause autre que la régularité des fonctions du président, M. L..., peuvent être utilement invoqués; qu' il n'y a pas lieu non plus d'examiner les circonstances de la nomination de M. G... qui a eu lieu en 2008 dès lors que seuls sont contestés la qualité et le pouvoir de M. G... pour l'exercice du droit de préemption au 19 avril 2012 et qu'à cette date M. G... détenait ses pouvoirs du conseil d'administration du 11 juin 2010; que le procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2010 mentionne que M. G... a été « confirmé » dans ses fonctions de directeur général délégué et les délégations de pouvoir spéciales pour » l'exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur « lui ont été expressément accordées; qu'il précise encore que M. L... a demandé au conseil d'administration « que l'on nomme le directeur général délégué » conformément aux dispositions de l'article L. 225-53 du code de commerce relatives à la nomination d'un directeur général délégué et aux statuts dans leurs dispositions relatives à une telle nomination et que « le conseil d'administration a émis un avis favorable » à cette délibération; qu'il n'importe que le procès-verbal ne précise pas les conditions de vote de cette délibération dès lors qu'elle a été constatée dans un procès-verbal qui a été signé par le président de séance et un administrateur, conformément aux stipulations de l'article 22 des statuts qui ne prévoient pas que ce document doive être signé par les scrutateurs; que de même, le nombre d'administrateurs mentionné dans le procès-verbal est de dix-huit mois, soit dans les limites prévues par les statuts (entre 7 et 24) et il n'est pas établi par les pièces produites que cela ne correspondrait pas au nombre d'administrateurs inscrits au registre du commerce à la date considérée; qu'il en résulte que M. K... ne rapporte pas la preuve que M. G... n'aurait pas eu la qualité et les pouvoirs nécessaires pour exercer, le 19 avril 2012, le droit de préemption de la SAFER; que dans ces conditions, le jugement qui l'a débouté de ses demandes doit être confirmé, Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il est constant que le président directeur général et le directeur général délégué ont le pouvoir d'exercer le droit de préemption; que seule la régularité de la nomination des personnes concernées à ces fonctions est contestée; que la déclaration de préemption du 19 avril 2012 fait référence à un extrait de procès-verbaux des conseils d'administration donnant pouvoir au président directeur général suivant délibération du 11 juin 2010 et au directeur général délégué suivant délibération du conseil d'administration du 30 avril 2008; que l'article L. 225-47 du code de commerce dispose que le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est à peine de nullité une personne physique; que l'article L. 225-53 du même code prévoit que sur proposition du directeur général, le conseil d'administration prit nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué; qu'il ressort des pièces produites que suivant procès-verbal du conseil d'administration du 30 avril 2008, M. L..., administrateur, représentant la Fédération Départementale des Syndicats des Exploitants Agricoles (FDSEA) de l'Eure, a été élu par le conseil d'administration à la présidence de la Safer et confirmé dans la fonction de directeur général (1ère délibération) pour exercer tous les pouvoirs dans la limite de l'objet social; que sur sa proposition, M. G... a été nommé directeur général délégué (2nde délibération) et une délégation de pouvoir spéciale pour exercer le droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur lui a été accordée; que ces nominations ont été publiées le 22 mai 2008; que suivant procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2010, M. L..., administrateur, a été réélu par le conseil d'administration à la présidence de la Safer et confirmé dans la fonction de directeur général (1ère délibération); que M. G... a été confirmé directeur général délégué (2nde délibération); que les délégations de pouvoir spéciales pour exercer le droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur ont été accordées au président directeur général et au directeur général délégué; que la nomination de M. L... est devenue définitive par l'approbation du Ministre de l'Agriculture conformément aux statuts de la Safer; que contrairement à ce que soutient M. K..., la nomination de M. L... est conforme aux dispositions précitées du code de commerce et aux statuts de la Safer qui prévoient que les administrateurs représentants permanents des personnes morales font partie du conseil d'administration (article 15) et que le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration; qu'au surplus, lors de son élection en 2010, M. L... était administrateur sans être représentant de la FDSEA de sorte que la validité de son élection n'est pas contestable au regard de l'article L. 225-47 du code commerce; que par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 30 avril 2008 que le tiers au moins des sièges d'administrateurs (6 sur 17) était bien réservé aux représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux conformément à l'article L. 141-6 du code rural et aux statuts mis à jour en 2009 publiés le 31 octobre 2012 au tribunal de commerce; qu'il en est de même pour le conseil d'administration du 11 juin 2010 (6 sur 18 administrateurs) dont la composition était régulière; qu'enfin M. K... prétend à tort que M. B... G... détenait quatre pouvoirs lors du conseil d'administration du 11 juin 2010; qu'il est en effet noté au procès-verbal que les pouvoirs ont été donnés par chacun des 4 administrateurs excusés à quatre administrateurs présents différents qui ont donc reçu un seul pouvoir chacun; que l'élection de M. L... à la présidence et sa nomination comme président directeur général étant régulières, la nomination de M. G... l'est également étant relevé que l'article L. 225-53 du code de commerce prévoit bien une nomination et non une élection de ce dernier; que par suite, en l'absence de preuve d'un défaut d'habilitation et de pouvoir du signataire de l'exercice du droit de préemption, la demande d'annulation de la préemption de la Safer du 19 avril 2012 doit être rejetée, 1° Alors en premier lieu que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre; qu'en outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée; que les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposés dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil; qu'il en résulte que toute modification intervenue dans la composition du conseil d'administration, toute nomination ou cessation de fonctions du président, des directeurs généraux ou de toute personne ayant le pouvoir général d'engager la société, doit faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social d'un exemplaire de la décision intervenue dans le mois de sa date; qu'en énonçant que la décision du 11 juin 2010 portant nomination de M. L... comme président de la Safer de Haute-Normandie ne faisait qu'élire de nouveau M. L... pour un mandat de quatre ans de sorte qu'il n'en résultait aucune modification de ses pouvoirs vis-à-vis des tiers et qu'en conséquence, la formalité de dépôt au greffe du tribunal de commerce ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 123-9, R. 123-54 et R. 123-105 du code de commerce, 2° Alors en second lieu que sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué; que cette nomination doit obligatoirement donner lieu à un vote ; qu'à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions doivent être prises à la majorité des membres présents ou représentés; qu'est entachée d'irrégularité la nomination par le conseil d'administration du directeur général délégué sur un simple avis favorable exprimée par le conseil d'administration sans considération d'un vote; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2010 mentionne que M. G... a été « confirmé » dans ses fonctions de directeur général délégué et les délégations de pouvoir spéciales pour » l'exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur « lui ont été expressément accordées, qu'il précise encore que M. L... a demandé au conseil d'administration « que l'on nomme le directeur général délégué » conformément aux dispositions de l'article L. 225-53 du code de commerce relatives à la nomination d'un directeur général délégué et aux statuts dans leurs dispositions relatives à une telle nomination et que « le conseil d'administration a émis un avis favorable » à cette délibération ; qu'en énonçant que M. K... n'était pas fondé à contester la nomination de M. G... en qualité de directeur général délégué sans constater que cette nomination avait donné lieu à un vote du conseil d'administration de la Safer Haute-Normandie conformément aux dispositions statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-37 et L. 225-53 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Safer de Haute-Normandie de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que M. K... n'a pas qualité pour demander la nullité des délibérations de la Safer de Haute Normandie et que les moyens invoqués ne résultent pas de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE Sur l'absence de qualité de M. K... ; la Safer soutient que M. K..., s'il a intérêt à demander la nullité des délibérations ayant désigné M. L... et M. G... à leurs fonctions respectives, n'a pas qualité pour le faire, dès lors qu'il n'est pas associé ; pour apprécier si cette fin de non-recevoir est fondée, il convient de rappeler de quelle nullité M. K... entend se prévaloir ; ce dernier demander la nullité des procès-verbaux du conseil d'administration de la Safer du 30 avril 2008 et 11 juin 2010 sur le fondement de l'article L. 225-47 du code de commerce aux termes duquel le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est à peine de nullité une personne physique. Il rappelle que l'article 20 des statuts précise que le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et que l'article 15 des statuts subordonne la qualité d'administrateur à la qualité d'actionnaire et à une nomination pour l'assemblée générale. Il fait valoir qu'aucune décision du conseil d'administration n'a autorisé le transfert d'actions qui a eu lieu le 30 avril 2008 de M. U..., ancien président, à M. L..., de telle sorte que ce dernier n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne pouvait être administrateur et ne pouvait donc être ni élu régulièrement président le 30 avril 2008, ni renouvelé dans ces fonctions le 11 juin 2010 ; il demande par ailleurs, mais par voie de conséquence, la nullité de la nomination de M. G... en tant que directeur général ; dès lors que la demande de nullité est fondée sur un manquement aux dispositions impératives de l'article L. 225-47 du code de commerce, dont le manquement est sanctionné, aux termes du second alinéa de l'article L. 235-1 du même code de commerce, par la nullité et que n'est, par conséquent, pas invoquée une nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers, M. K... n'est pas dépourvu de qualité à agir, quand bien même il n'est pas associé ; le fin de non-recevoir sera écartée ( ) ; ALORS QUE les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; que, dès lors, seuls les associés sont recevables à invoquer le fait que le conseil d'administration d'une société anonyme a désigné un président qui n'a pas la qualité d'administrateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. K..., qui n'était ni associé ni administrateur de la Safer de Haute-Normandie, demandait l'annulation du procès-verbal du conseil d'administration de la Safer du 30 avril 2008 nommant M. L... en qualité de Président du conseil d'administration et de celui du 11 juin 2010 le renouvelant dans cette fonction, en faisant valoir que n'ayant pas la qualité d'administrateur, il ne pouvait pas être élu président, ni renouvelé dans ses fonctions ; qu'en affirmant que M. K... avait qualité pour agir en nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 et L. 235-1 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.

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