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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-14.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.953

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11260 F Pourvoi n° A 18-14.953 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de V... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clôtures et portails du compiègnois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à V... A..., ayant été domicilié [...], décédé, 2°/ à Mme B... A..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de S... A..., 3°/ à M. O... A..., domicilié [...], pris en qualité d'héritier de V... A..., décédé, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Clôtures et portails du compiègnois, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme A...; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clôtures et portails du compiègnois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Clôtures et portails du compiègnois Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. V... A...dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Clôture et portails du Compiegnois à lui verser, sous réserve de celles déjà acquittées, les sommes de 16 830,60 € à titre de dommages intérêts, de 1 402,95 € d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et de 841,78 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Aux motifs que, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, la demande en nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes, M. A...estime qu'au regard des éléments médicaux figurant à la procédure, il relève des dispositions protectrices édictées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'il fait valoir que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de recherches effectives et loyales de reclassement et souligne qu'il n'a pas été tenu compte de l'avis des délégués du personnel qui auraient dû être consultés ; qu'il conclut à la nullité de son licenciement ; que la société CPC conteste cette présentation des faits en indiquant avoir réalisé toutes les diligences possibles pour maintenir l'emploi du salarié, lequel, au vu des restrictions médicales émises, de l'effectif de l'entreprise et de ses compétences et qualifications ne pouvait être reclassé ; qu'elle ajoute être allée au-delà de son obligation en procédant à des recherches de reclassement externe, qui n'ont malheureusement pas abouti ; qu'il convient de préciser qu'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une protection particulière de son emploi ; que les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement et à la rupture du contrat de travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte, même partiellement de cet accident ou de cette maladie et dès lors que l'employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement ; que leur mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que de la même façon, l'inopposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la CPAM du caractère professionnel de la maladie du salarié, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque en justice l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie que M. A...a, le 15 février 2012, subi une rupture du tendon inférieur du biceps droit sur son lieu de travail ; qu'il a été transporté aux urgences du CH de Compiègne, après avoir indiqué à son collègue, M. M..., « qu'il avait mal au bras comme en 2011 » et qu'il ne pouvait plus travailler ; que ce témoin a constaté, aussitôt, que le membre de M. A...était devenu violet ; qu'il est constant que la CPAM, par décision en date du 22 mai 2012, a notifié à l'employeur et au salarié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société CPC a formé un recours contre cette décision en contestant l'origine professionnelle de l'accident, faisant valoir que le sinistre résultait d'une rechute d'un précédent accident déclaré le 16 mai 2011 ; que tout en confirmant le caractère professionnel de l'accident du 15 février 2012, la Commission de Recours Amiable a cependant déclaré que la décision de prise en charge de l'accident du travail était inopposable à la société CPC, celle-ci n'ayant pas été associée aux mesures d'instructions diligentées par la CPAM avant que cette dernière ne se prononce ; que cette décision d'inopposabilité a été notifiée le 11 septembre 2012, soit, pendant la procédure de licenciement ; qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'à la suite d'une visite médicale de reprise en date du 23 mai 2012, M. A...a été déclaré «inapte à l'utilisation d'outils vibrants type marteau piqueur, barre à mine, aux manutentions de plus de 10 kg. Apte à la conduite d'engins équipés d'accessoires type enfonce pieu, tonière, dérouleur de rouleaux de grillage » ; que lors de la seconde visite médicale, intervenue le 8 juin 2012, le médecin du travail a confirmé ses premières conclusions en ces termes : «inapte au poste comme constaté le 23 mai 2012, inapte à l'utilisation d'outils vibrants type marteau piqueur, barre à mine, aux manutentions de plus de 10 kg. Apte à la conduite d'engins équipés d'accessoires type enfonce pieu, tonière, dérouleur de rouleaux de grillage, aux travaux de finition en évitant les manutentions de plus de 10 kilogrammes » ; que ces constatations démontrent que l'inaptitude a au moins pour partie une origine professionnelle et conduisent à faire application des règles protectrices en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que conformément aux dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le non-respect de ces dispositions entraîne ipso facto la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifie, à défaut de réintégration, l'octroi au profit du salarié licencié pour inaptitude d'une indemnité égale à 12 mois de salaires, laquelle se cumule, le cas-échéant avec l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la Société CPC qui indique, elle-même, disposer d'un effectif de 14 salariés, ne justifie pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel dans le cadre de ses recherches de reclassement ; que cette seule omission entraîne l'application de la sanction légale rappelée plus haut, qui ne saurait être confondue avec la nullité du licenciement ; qu'il y aura donc lieu de constater que le défaut de consultation des délégués du personnel invoqué par M. A...ne peut, dans sa situation, qu'entraîner la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande indemnitaire formulée au titre de la rupture du contrat de travail, sera accueillie favorablement, dans son principe, en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (comptabilisée à compter du 14 mars 2011), de son niveau de rémunération (1402,95 euros par mois environ), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (45 ans), des circonstances de celles-ci, des conséquences financières et personnelles découlant de la perte d'emploi et des perspectives professionnelles existant à ce jour ; qu'il sera, ainsi, alloué à M. A...une somme de 16 830,60 euros, correspondant au montant réclamé ; que cette somme portera intérêts à compter de la notification du présent arrêt ; que de la même façon, la société CPC sera condamnée à verser à l'appelant, sous réserve des sommes déjà acquittées, le montant de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, soit, en l'espèce, 1 mois de salaire, outre une indemnité spéciale de licenciement à savoir : 1402,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 841,78 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'en revanche, dans la mesure où l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions précitées, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, elle ne saurait ouvrir droit à congés payés ; que la demande financière formulée à ce titre sera, en conséquence, rejetée ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la première présentation à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant de créances de nature salariale ; qu'il y aura lieu, par ailleurs, de prévoir que les sommes dues au moins pour une année entière porteront à leur tour intérêt. 1°) Alors que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, pour décider que le licenciement de M. A...était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société CPC ne justifiait pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel dans le cadre de ses recherches de reclassement, quand les conclusions des parties, soutenues oralement, ne comportaient aucun moyen tiré de ce qu'en l'absence de consultation des délégués du personnel, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, les termes du litige sont délimités par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. A...critiquait l'employeur en ce qu'il « n'a[vait] pas respecté des dispositions légales ci-avant notamment il n'a pas tenu compte de l'avis des délégués du personnel » (conclusions récapitulatives d'appel, p.11) ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. A...dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il invoquait le défaut de consultation des délégués du personnel par la société CPC, quand le salarié faisait valoir que l'avis des délégués du personnel avait été sollicité mais que l'employeur ne l'avait pas suivi, la cour, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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