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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-21.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.246

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., 2°/ Mme X... Felez, épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Douai, au profit de la banque Scalbert Dupont, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus le 29 novembre 1995 en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Douai ; Qu'à la date du 22 mai 1997, Me Garaud, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la banque Scalbert Dupont a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. et Mme Y... d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme Y... de leur désistement ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Scalbert Dupont ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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