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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-12.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.917

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline C..., demeurant à Dechy (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Douai (audience des criées), au profit : 1°/ de M. Jean-Marc Y..., 2°/ de Mme Josette A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Dechy (Nord), ..., 3°/ de M. Michel Z..., syndic de la liquidation de biens de M. X..., demeurant à Douai (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. B..., Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... et contre M. Z... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Douai, 19 décembre 1989) statuant en dernier ressort, que Mme C... avait formé une surenchère dans les dix jours de l'adjudication à M. et Mme Y... d'un immeuble saisi sur M. X... ; que la surenchère a été ensuite dénoncée dans les cinq jours, mais n'a pas été mentionnée au cahier des charges ; Attendu que Mme C... reproche au jugement d'avoir constaté la déchéance de la surenchère et déclaré en conséquence M. et Mme Y... définitivement adjudicataires alors que, d'une part, le tribunal aurait statué hors des limites du débat, violant les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant d'office le moyen tiré de l'inobservation de la mention de la dénonciation au cahier des charges, le tribunal aurait violé l'article 16 du même code ; alors qu'en outre ce défaut de mention ne pourrait être sanctionné par la nullité, et qu'en décidant le contraire le tribunal aurait violé l'article 715 du Code de procédure civile et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, en assimilant le défaut de mention à l'accomplissement d'une formalité hors délai, le tribunal aurait violé l'article 715 précité ; alors qu'enfin, en ne constatant pas le grief qu'aurait pu causer cette omission, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 715 alinéa 1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal qui était saisi par les conclusions de M. et Mme Y... d'une demande tendant à prononcer la déchéance de la surenchère faute de respect des dispositions de l'article 709 du Code de procédure civile, n'a pas, en se prononçant sur l'application de ce texte, encouru les griefs formulés par les deux premières branches du moyen ; Et attendu que la surenchère qui n'a pas été mentionnée au cahier des charges dans le délai prescrit par ce texte est frappée de déchéance sans qu'il y ait lieu de rechercher si un préjudice a été causé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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