Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNOT-16
S.A.S. RENLAQ
c/
[J] [I]
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 12 juin,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maîtres [O] commissaire de justice à [Localité 9] et NICOLAS commissaire de justice à [Localité 10] en date du 30 novembre 2023,
A la requête de :
S.A.S. RENLAQ au capital de 345 000 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 432 661 882, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée de Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (10)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. ALTHEA GESTION au capital de 15 000 euros, inscrite au RCS DE NANTERRE sous le n° 824 270 771, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège venant aux droits du Crédit Immobilier de France venant lui-même aux droits de la Société Financières de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 10 janvier 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 14 février 2024, au 28 février 2024, au 15 mai 2024 puis à ce jour.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté la SAS RENLAQ de ses contestations,
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des biens et droits immobiliers saisissables,
- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société ALTHEA GESTION à l'encontre de Mme [I] est retenue pour la somme de 49 085,16 euros en principal, outre intérêts et frais de procédure, arrêtée au 24 février 2022,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation située à [Localité 3] ([Localité 3]), appartenant à Mme [I] sur mise à prix de 60 000 euros.
La société RENLAQ a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la société RENLAQ a demandé sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes et elle a demandé, en outre, la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées le 24 mai 2024, la société RENLAQ a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'instance introduite devant le premier président, qu'il soit constaté le dessaisissement du premier président et enfin de déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
Mme [I] et la société ALTHEA GESTION n'ayant pas constitué avocat, il convient de constater leur désintéressement de la procédure.
SUR CE :
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
Il convient donc de constater le désistement de la société RENLAQ de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement de la société RENLAQ,
CONSTATONS notre dessaisissement,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Le greffier Le premier président
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