Texte intégral
N° RG 23/07368 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHN7
INCIDENT
INCOMPETENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07368 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHN7
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
[S] [G], S.E.L.A.R.L. [G] et ASSOCIÉS
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
Me Virginie JAUBERT
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [G] et ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne, et à la SELARL [G] ET ASSOCIES l’insuffisance des diligences accomplies pour obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices résultant d’un accident de la circulation du 16 décembre 2003 le rendant tétraplégique, Monsieur [O] [X] les a, par actes du 08 septembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SELARL [G] ET ASSOCIES et M. [S] [G] demandent, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- renvoyer la présente affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Bordeaux, comme par exemple le Tribunal judiciaire d’Agen ou de Saintes ;
- réserver les dépens ;
A titre subsidiaire,
- déclarer l’action de Monsieur [O] [X] irrecevable car prescrite ;
- condamner Monsieur [O] [X] à leur verser, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [O] [X] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable car tardive la demande de renvoi formulée par Me [G] et la SELARL [G] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et les débouter de cette demande ;
- déclarer l’action diligentée par M. [X] à l’encontre de Me [G] et de la SELARL [G] le 8 septembre 2023 recevable et non prescrite au regard des dispositions des articles 2224 et 2225 du code civil ;
A titre reconventionnel, vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Me [G] et la SELARL [G] à lui payer sur une indemnité provisionnelle d’un montant non sérieusement contestable de 250 000 euros ;
- condamner in solidum Me [G] et la SELARL [G] à payer à M. [X] sur une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- débouter Me [G] et la SELARL [G] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens de l’incident.
MOTIVATION
Sur la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile
Moyens des parties
La SELARL [G] ET ASSOCIES et Monsieur [S] [G] font valoir, au visa des articles 47 du code de procédure civile et 5 de la loi du 31 décembre 1971, que Maître [S] [G] étant avocat au barreau de Libourne, il convient de renvoyer cette affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Bordeaux, tel que le tribunal judiciaire d’Agen ou de Saintes.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [O] [X] fait valoir, au visa de l’alinéa 2 de l’article 47 du code de procédure civile, que le délai de six mois ayant couru entre l’assignation délivrée le 08 septembre 2023 et la demande de dépaysement de l’affaire par les défendeurs formulée par conclusions du 12 mars 2024 rend irrecevable cette demande qui est tardive, selon lui, alors qu’il appartenait aux défendeurs de formuler cette demande de dépaysement dès l’assignation ou au plus tard à l’occasion de la première audience de mise en état, puisqu’ils connaissaient dès ce moment la cause de renvoi. Il ajoute que la tardiveté de la demande ne peut s’expliquer par le temps nécessaire à formuler l’argumentation soulevée à titre subsidiaire sur la fin de non recevoir, qui n’a pas à être soulevé in limine litis et qui aurait pu être développée devant le juge de renvoi saisi.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que : “Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.”
La demande de renvoi devant une juridiction fondée sur ce dernier article est de droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies.
En l’espèce, Maître [S] [G], inscrit au barreau de Libourne, a la qualité d’auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction devant laquelle il est attrait et demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Agen ou de Saintes.
La demande de dépaysement a été introduite dès les premières écritures d’incident des défendeurs et ne saurait être considérée comme tardive du seul fait qu’un renvoi a été accordé pour leurs écritures. Un renvoi au stade de la mise en état est usuel et n’est pas de nature à caractériser une manoeuvre dilatoire, d’autant que le demandeur relève lui-même que les défendeurs ont développé une argumentation subsidiaire relative à une prescription nécessairement plus complexe.
Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- RENVOIE l’affaire inscrite au tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 23/07368 devant le tribunal judiciaire de Saintes ;
- DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux passé le délai d’appel ;
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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