Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRIQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/11226
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0601
INTIMEE
Madame [L] [V] [C]
né le 18 avril 1967 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [L] [C] est propriétaire des lots n°5 et 49 dans la [Adresse 7] située au [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte du 9 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située au [Adresse 2] à [Localité 8], a assigné Mme [L] [C] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il a demandé au tribunal de :
- condamner Mme [L] [C] à lui payer les sommes suivantes :
23.168,06 € au titre des charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2021 inclus à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 11 mai 2022, Mme [L] [C] a demandé au juge de la mise en état, au visa du jugement du 31 octobre 2019, de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables ;
- déclarer irrecevables les demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
- rejeter des débats les conclusions de Mme [C] signifiées le 11 mai 2022 faute pour
elles de formuler les moyens de droit
à titre subsidiaire
- se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au fond afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] ;
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [C] de sa demande d'irrecevabilité ;
en tout état de cause
- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté le syndicat des copropriétaires Ilot Symphonie de sa demande visant à voir rejetées les conclusions de Mme [C] pour défaut de formulation des moyens de droit ;
- débouté le syndicat des copropriétaires Ilot Symphonie de sa demande relative à l'incompétence du juge de la mise en état ;
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Ilot symphonie ;
- condamné le syndicat des copropriétaires Ilot Symphonie au paiement des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- constaté que l'incident met fin à l'instance.
Le syndicat des copropriétaires Ilot Symphonie a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 12 octobre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 octobre 2023, date des plaidoiries.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et L331-6 du code de la consommation, à :
- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 29 septembre 2022 ;
- déclarer recevable ses demandes formulées dans son acte introductif d'instance du 9 novembre 2021 ;
y ajoutant,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'incident qu'elle a initié ;
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2023, par lesquelles Mme [C], intimée, invite la cour, au visa des articles 114,122,768 et 789 du code de procédure civile, à :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 € par application de l'article 700 code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la formulation des moyens de droit
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler
expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels
chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces
invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces
prétentions est annexé aux conclusions ;
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré
nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas
d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le
grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de rejet des débats des conclusions de Mme [C] du 11 mai 2022 au motif que la fin de non recevoir n'était nullement précisée dans ces écritures ;
Il ne justifie pas cependant d'un grief dès lors qu'il a répliqué en droit à ces conclusions d'incident ;
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir rejeter les conclusions de Mme [C] pour défaut de formulation des moyens de droit ;
Sur la compétence du juge de la mise en état
En première instance, le syndicat des copropriétaires avait soulevé le moyen tiré de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée par Mme [C] ;
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en son entier mais ne remet pas en cause, aux termes de ses conclusions, la compétence du juge de la mise en état ;
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce que l'incompétence soulevée a été rejetée ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment :
- constaté que Mme [C] [L] se trouve en situation de surendettement ;
- dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement, le 15 de chaque mois, et pour la
première fois le 15 du mois qui suit la notification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par LRAR, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcée qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux
parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la mise en demeure du 28 octobre 2021 n'a pas été adressée en cours de délibéré de ce jugement statuant en matière de surendettement mais bien deux ans après, qu'il est de jurisprudence constante qu'un créancier peut obtenir pendant le cours de la procédure de surendettement un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ;
Mme [C] fait valoir qu'elle a reçu la lettre recommandée du 28 octobre 2021, le 30 octobre 2021 et que sans attendre le délai de quinze jours pour reprendre les poursuites en paiement, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
En l'espèce, il est exact que le créancier peut obtenir un titre exécutoire pendant le temps de la procédure de surendettement, dont l'exécution sera suspendue tant que le plan de surendettement ou les mesures recommandées par la commission de surendettement sont respectés ;
La mention selon laquelle : 'à défaut de paiement de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par LRAR, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne' ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire ;
Il signifie simplement que le créancier muni ou non d'un titre exécutoire ne peut reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, que passé un délai de quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par LRAR ;
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], irrecevables et dit que l'incident met fin à l'instance ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l'instance d'incident et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a :
- débouté le syndicat des copropriétaires Ilot Symphonie de sa demande visant à voir rejetées les conclusions de Mme [C] pour défaut de formulation des moyens de droit ;
- débouté le syndicat des copropriétaires Ilot Symphonie de sa demande relative à l'incompétence du juge de la mise en état
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme [C] ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires formulées dans son acte introductif d'instance du 9 novembre 2021, recevables ;
Dit que l'incident ne met pas fin à l'instance ;
Condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'incident et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située au [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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